code_du_travail_maritime/titre_4/chapitre_2/article_76.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1926-12-15
Date de fin: 1996-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006652530
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X07600AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652530.xml
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###### Article 76
Nul ne peut introduire de boissons alcooliques à bord sans l'autorisation du
capitaine. Il est interdit d'embarquer, pour la consommation de l'équipage,
officiers compris, une quantité de boissons alcooliques supérieure à une
quantité réglementaire qui est déterminée, pour chaque genre de navigation, par
un arrêté ministériel.<br />
Toute boisson alcoolique introduite contrairement aux dispositions du paragraphe
1er du présent article est confisquée par le capitaine et est vendue par
l'autorité maritime au profit de la caisse des invalides, sans préjudice des
sanctions disciplinaires ou pénales.<br />
Toute boisson alcoolique conservée à bord contrairement aux dispositions du
paragraphe 2 du présent article est saisie par toute autorité ayant qualité pour
constater les infractions à la police ou à la sécurité de la navigation, ou par
les agents de l'administration des douanes, et est vendue au profit de la caisse
des invalides, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales.