code_du_travail_maritime/titre_4/chapitre_2/article_74.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1926-12-15
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652478
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X07400AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652478.xml
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###### Article 74
Les aliments fournis aux marins doivent être sains, de bonne qualité, en
quantité suffisante et d'une nature appropriée au voyage entrepris.<br />
La composition de la ration distribuée doit être au moins équivalente à celle
prévue pour les marins de la flotte. Un tableau d'équivalence est établi par
arrêté ministériel ; il est, de même que la composition des rations distribuées,
affiché d'une manière permanente, dans les postes d'équipage. Le personnel du
pont, celui des machines et celui du service général désignent, chacun à tour de
rôle, un de leurs membres pour vérifier, à chaque distribution, les quantités,
et s'il y a lieu, la qualité des aliments distribués.<br />
Tout retranchement opéré sur les distributions donne lieu, au profit du marin,
sauf le cas de force majeure, à une indemnité représentative du retranchement
opéré.<br />
Les circonstances de force majeure sont constatées par un procès-verbal qui est
inscrit au livre de bord et signé du capitaine, du médecin du bord, s'il y en a
un, et d'un délégué de chacun des personnels pont, machines et service général.
Aucune réclamation ne peut ultérieurement être admise au sujet des circonstances
ainsi constatées.