code_du_travail_maritime/titre_4/chapitre_3/article_82.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1934-07-13
Date de fin: 1996-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006652536
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X08200AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652536.xml
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###### Article 82
En cas de débarquement en France et après établissement du diagnostic, le marin
peut se faire soigner chez lui par un médecin de son choix, si son domicile se
trouve au port français d'embarquement ou de débarquement, ou dans les environs
immédiats de ces ports, là où le contrôle de l'armateur sur son traitement peut
être exercé. Le déplacement du marin blessé ou malade devra être autorisé
préalablement par l'autorité maritime, sur l'avis du médecin désigné par
elle.<br />
L'armateur peut, au cours du traitement, désigner un médecin chargé de le
renseigner sur l'état du marin.<br />
Pendant tout le temps où il est soigné par le médecin de son choix dans les
conditions déterminées par les paragraphes précédents, le marin malade ou blessé
reçoit une indemnité journalière de nourriture dont le montant est fixé par le
contrat d'engagement ou, à défaut, par les usages du port de débarquement. Il
est remboursé en outre, sur justifications de ses frais médicaux et
pharmaceutiques jusqu'à concurrence de la somme fixée par le juge du tribunal
d'instance du canton où le marin est en traitement, conformément aux
dispositions prises pour l'application de la législation concernant les
accidents du travail.