code_du_travail_maritime/titre_3/article_28.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1926-12-15
Date de fin: 1997-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006652439
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X02800AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652439.xml
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###### Article 28
Sauf les exceptions et dérogations prévues à l'article 30 ci-après, un repos
complet d'une journée par semaine doit être accordé au marin lorsque
l'engagement maritime est d'une durée supérieure à six jours. Sauf décision
contraire du capitaine, le dimanche est le jour consacré au repos
hebdomadaire.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engagements à la
pêche.