code_du_travail_maritime/titre_2/article_6.md

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1926-12-15
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006652371
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X00600AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/23/LEGIARTI000006652371.xml
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###### Article 6
Le placement des travailleurs se proposant de contracter un engagement maritime
a lieu :<br />
1° Par embauchage direct ;<br />
2° Par l'entremise des bureaux paritaires de placement maritime organisés par
décret ;<br />
3° Par l'entremise des offices de renseignements pour les offres et les demandes
de travail, créés par les syndicats professionnels.<br />
Aucune opération de placement ne peut donner lieu au payement d'une rémunération
quelconque de la part du marin. Toute infraction à cette disposition sera punie
des peines portées à l'article 102 du livre 1er (art. R. 361-2) du Code du
travail.