code_du_travail_maritime/titre_4/chapitre_3/article_81.md

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841 B
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-27
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652535
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X08100AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/25/LEGIARTI000006652535.xml
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###### Article 81
Lorsque le navire se trouve dans son port d'armement, ou qu'en cours de voyage
il touche à tout autre port, le marin qui a dû cesser son travail pour blessure
ou maladie est laissé à terre et hospitalisé. S'il est débarqué dans un port de
France, il peut, toutefois, réclamer le bénéfice des dispositions de l'article
82 ci-après.<br />
La mise à terre et l'hospitalisation sont prononcées après avis du médecin du
bord ou de tout autre médecin désigné par l'autorité chargée de l'inspection du
travail maritime déclarant que l'état du malade exige son débarquement.