code_du_travail_maritime/titre_3/article_16.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1926-12-15
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006652401
Ancien identifiant: SBAXXXXXXXX5X01600AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/24/LEGIARTI000006652401.xml
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###### Article 16
Le marin est tenu de se rendre sur le navire à bord duquel il doit exécuter son
service, au jour et à l'heure qui lui sont indiqués par l'armateur, par son
représentant ou par le capitaine.