diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_1/article_r326-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_1/article_r326-3.md index f4095a3ea..58225c82c 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_1/article_r326-3.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_vi/section_1/article_r326-3.md @@ -1,20 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-01-01 -Date de fin: 2008-12-19 -Identifiant: LEGIARTI000006655704 -Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X326R0030X0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/57/LEGIARTI000006655704.xml +Date de début: 2008-12-19 +Date de fin: 2013-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000019562035 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/56/20/LEGIARTI000019562035.xml --- ###### Article R326-3 -Le comité de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte est réuni au moins -quatre fois par an sur convocation de son président.
+Le comité de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail +de Mayotte est réuni au moins quatre fois par an sur convocation de son +président.
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition -du délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte.
+du délégué de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail +de Mayotte.
Le président est tenu de convoquer le comité si le représentant de l'Etat à Mayotte, le délégué ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour @@ -33,8 +34,9 @@ Le comité se prononce à la majorité des voix des membres présents.
Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du délégué.
Les délibérations, signées par le président et le vice-président, sont -transmises dans un délai de quinze jours au directeur général de l'Agence -nationale pour l'emploi.
+transmises dans un délai de quinze jours au directeur général de l' institution +mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
Les procès-verbaux sont transmis aux membres du comité, au président du conseil -d'administration et au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi. +d'administration et au directeur général de l' institution mentionnée à +l'article L. 5312-1 du code du travail .