Décret n°91-1263 du 16 décembre 1991 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL APPLICABLE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE (DEUXIEME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT)

EN ANNEXE,CODE DU TRAVAIL:
LIVRE I: CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL.
TITRE II: CONTRAT DE TRAVAIL.
CHAP. II (ART. R122-1 A R122-18): REGLES PROPRES AU CONTRAT DE TRAVAIL.
CHAP. IV (ART. R124-1): MARCHANDAGE.
CHAP. V (ART. 125-1): CAUTIONNEMENTS.
CHAP. VI (ART. R126-1 A R126-6): GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS.
TITRE III: CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DU TRAVAIL.
CHAP. II (ART. R132-1 A R132-2): NATURE ET VALIDITE DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL.
CHAP. III (ART. R133-1 ET R133-2): CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS SUSCEPTIBLES D'ETRE ETENDUS ET PROCEDURE D'EXTENSION ET D'ELARGISSEMENT.
CHAP. V (ART. R135-1): APPLICATION DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL.
TITRE IV: SALAIRE.
CHAPITRE PRELIMINAIRE (ART. R140-1): EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES.
CHAP. I (ART. R131-1 A R141-3): SALAIRE MINIMUM PROFESSIONNEL GARANTI.
CHAP. III (ART. R143-1 A R143-2): PAIEMENT DU SALAIRE.
CHAP. V: SAISIE-ARRET ET CESSION DE REMUNERATIONS DUES PAR UN EMPLOYEUR.
SECTION I (ART. R145-1): REGLES GENERALES.
SECTION II (ART. R145-2 A R145-21): PROCEDURE DE CESSION ET DE SAISIE-ARRET.
CHAP. VI (ART. R146-1 ET R146-2): REGLES PARTICULIERES AU CONTROLE ET A LA REPARTITION DES POURBOIRES.
TITRE V: PENALITES.
CHAP. I (ART. R151-1 A R151-8): CONTRAT D'APPRENTISSAGE ET CONTRAT DE TRAVAIL.
CHAP. II (ART. R152-1): MARCHANDAGES.
CHAP. III (ART. R153-1): CAUTIONNEMENTS.
CHAP. IV (ART. R154-1): GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS.
CHAP. V (ART. R155-1): CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL.
CHAP. VI (ART. R156-1 A R156-4): SALAIRE.
LIVRE II: REGLEMENTATION DU TRAVAIL.
TITRE I: CONDITIONS DE TRAVAIL.
CHAP. II (ART. R212-1 ET R212-2): DUREE DU TRAVAIL.
CHAP. III (ART. R213-1 ET R213-2): TRAVAIL DE NUIT.
TITRE II: REPOS ET CONGES.
CHAP. I (ART. R221-1 A R221-6): REPOS HEBDOMADAIRE.
CHAP. II (ART. R222-1): JOURS FERIES.
CHAP. III (ART. R223-1): CONGES ANNUELS.
TITRE V: PENALITES.
CHAPITRE PRELIMINAIRE (ART. R250-1 ET R250-2):
CHAP. I (ART. R251-1): HYGIENE ET SECURITE.
CHAP. III (ART. R253-1 A R253-7): CONDITIONS DE TRAVAIL.
CHAP. IV (ART. R254-1 A R254-6): REPOS ET CONGES.
LIVRE III: EMPLOI.
TITRE I: DECLARATION DES MOUVEMENTS DE MAIN D'OEUVRE,TRAVAIL CLANDESTIN (ART. R311-1,R312-1).
TITRE II (ART. R321-1 A R321-6).
TITRE III (ART. R330-1 A R330-5).
TIRE IV (ART. R341-1,R341-2): PENALITES.
LIVRE IV: LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS,LA REPRESENTATION DES SALARIES.
TITRE I (ART. R411-1,R412-1): LES SYNDICATS PROFESSIONNELS.
TITRE V: CONFLITS DU TRAVAIL.
TITRE I: CONFLITS COLLECTIFS (ART. R513-1 A R513-10,R514-1 A R514-6,R515-1 A R515-2).
TITRE II (ART. R520-1): PENALITES.
LIVRE IV: CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL.
TITRE I (ART. R610-1 A R610-3): SERVICES DE CONTROLE.
TITRE II (ART. R620-1 A R620-5): OBLIGATION DES EMPLOYEURS.
TITRE III (ART. R631-1,R632-1 ET R632-2): PENALITES.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699329
NOR: DOMP9100043D
Ancien identifiant: 1DX9911263
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/93/JORFTEXT000000699329.xml
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République française 2016-02-12 00:00:00 +01:00
parent 6e63c0c480
commit 6f463771ae
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@ -10,7 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140054
- [CHAPITRE Ier : Généralités](chapitre_ier)
- [CHAPITRE II : Dispositions relatives au contrat unique d'insertion](chapitre_ii)
- [CHAPITRE IV : Dispositions particulières relatives à l'emploi des jeunes](chapitre_iv)
- [CHAPITRE V : Dispositions relatives à la création d'entreprises et à la création d'emplois](chapitre_v)
- [CHAPITRE V : Dispositions relatives à la création d'entreprises et à la création d'emplois pour les personnes en difficulté d'accès ou de maintien dans l'emploi durable](chapitre_v)
- [CHAPITRE VI : Placement](chapitre_vi)
- [CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage](chapitre_vii)
- [CHAPITRE VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs](chapitre_viii)

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---
Date de début: 2004-01-29
Date de fin: 2016-02-12
Identifiant: LEGISCTA000006154687
Date de début: 2016-02-12
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000032046899
---
##### CHAPITRE V : Dispositions relatives à la création d'entreprises et à la création d'emplois
##### CHAPITRE V : Dispositions relatives à la création d'entreprises et à la création d'emplois pour les personnes en difficulté d'accès ou de maintien dans l'emploi durable
- [Section 1 : Aide à la création d'entreprises à l'initiative des demandeurs d'emploi](section_1)
- [Section 3 : Agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale](section_3)
- [Section 1 : Aide financière et de conseil](section_1)
- [Section 3 : Financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement](section_3)
- [Section 2 : Maintien d'allocation](section_2)

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Date de début: 2004-01-29
Date de fin: 2016-02-12
Identifiant: LEGISCTA000006170624
Date de début: 2016-02-12
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000032046897
---
###### Section 1 : Aide à la création d'entreprises à l'initiative des demandeurs d'emploi
###### Section 1 : Aide financière et de conseil
- [Article R325-1](article_r325-1.md)
- [Article R325-2](article_r325-2.md)
- [Article R325-3](article_r325-3.md)
- [Article R325-5](article_r325-5.md)
- [Article D325-1-1](article_d325-1-1.md)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-29
Date de fin: 2016-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006655783
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X325R0010X0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/57/LEGIARTI000006655783.xml
Date de début: 2016-02-12
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000032046887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/68/LEGIARTI000032046887.xml
---
###### Article R325-1
Pour l'application de l'article L. 325-1, sont considérées comme exerçant
effectivement le contrôle d'une entreprise constituée sous la forme d'une
société :<br />
Pour l'application des dispositions de l'article L. 325-1, sont considérés comme
remplissant la condition de contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise
lorsqu'elle est constituée sous la forme de société :<br />
1° La ou les personnes détenant individuellement ou collectivement plus de la
moitié du capital ;<br />
1° Le demandeur du bénéfice de ces dispositions qui détient, personnellement ou
avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son
concubin, ses ascendants et descendants, plus de la moitié du capital de la
société, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 35 % de celui-ci
;<br />
2° La personne exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au
moins un tiers du capital de celle-ci, dès lors qu'aucun autre actionnaire ne
détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital.<br />
2° Le demandeur qui a la qualité de dirigeant de la société et qui détient,
personnellement ou avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de
solidarité, ses ascendants et descendants, au moins un tiers du capital de
celle-ci, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25 % et sous
réserve qu'un autre actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas directement
ou indirectement plus de la moitié du capital ;<br />
Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou
les descendants du demandeur de l'aide entrent en compte dans les montants de
capital fixés aux 1° et 2° du présent article. Dans ce cas, toutefois, la ou les
personnes mentionnées au 1° doivent posséder, à titre personnel, plus de 35% du
capital de l'entreprise ; la personne mentionnée au 2° doit posséder à titre
personnel plus de 25% dudit capital.
3° Les demandeurs qui détiennent ensemble plus de la moitié du capital de la
société, à condition qu'un ou plusieurs d'entre eux aient la qualité de
dirigeant et que chaque demandeur détienne une part de capital égale à un
dixième au moins de la part détenue par le principal actionnaire ou porteur de
parts.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-29
Date de fin: 2016-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006655786
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X325R0020X0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/57/LEGIARTI000006655786.xml
Date de début: 2016-02-12
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000032046878
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/68/LEGIARTI000032046878.xml
---
###### Article R325-2
Dans le cas de détention collective de plus de la moitié du capital, le bénéfice
de l'aide instituée par l'article L. 325-1 est subordonné à l'acquisition par
chaque demandeur d'emploi du dixième au moins de la fraction du capital détenue
par la personne qui possède la fraction la plus forte de ce capital.
I.-La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 325-1 est
adressée au représentant de l'Etat à Mayotte, par tout moyen permettant de
donner force probante à la date de sa réception.<br />
Elle est préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice
de la nouvelle activité.<br />
La demande est accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la
consistance du projet de création ou de reprise de la nouvelle activité. Ce
dossier comporte des indications précises sur le contenu du projet, les
conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les
concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise
ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci.<br />
Un arrêté du représentant de l'Etat précise la composition du dossier.<br />
Si le dossier est incomplet, le représentant de l'Etat fait connaître au
demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes, par lettre recommandée
avec avis de réception ou par lettre remise en main propre au demandeur contre
décharge. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de
ce courrier pour adresser les pièces manquantes ou compléter les pièces
existantes par tout moyen permettant de donner force probante à sa réception par
le représentant de l'Etat à Mayotte.<br />
Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, le
représentant de l'Etat à Mayotte fait connaître sa décision au demandeur par
courrier recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre
contre décharge. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée
rejetée.<br />
II.-Le représentant de l'Etat à Mayotte statue sur le droit au bénéfice de
l'aide. Lorsque les conditions fixées par l'article R. 325-1 et par les cinq
premiers alinéas du I du présent article sont remplies, le représentant de
l'Etat prend l'avis d'un comité composé du directeur régional des finances
publiques, du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi ou de leurs représentants et de deux personnalités
qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte en raison de leur
expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise. Ce
comité est présidé par le représentant de l'Etat ou par toute personne qu'il
désigne pour le représenter.<br />
III.-Lorsque le droit à l'aide institué par l'article L. 325-1 est reconnu, le
représentant de l'Etat à Mayotte délivre une attestation d'admission au bénéfice
de l'article L. 325-1.<br />
Cette attestation est également délivrée par le représentant de l'Etat à
Mayotte, sur demande de l'intéressée, à la personne à laquelle l'aide doit être
réputée accordée en application du dernier alinéa de l'article L. 325-1.<br />
IV.-Lorsqu'une personne a obtenu l'aide de l'Etat au titre de l'article L.
325-1, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de
trois ans suivant la précédente décision du représentant de l'Etat à Mayotte.<br />
V.-L'aide est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la
nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans
le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du
représentant de l'Etat.<br />
Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses
directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-12
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000032046867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/68/LEGIARTI000032046867.xml
---
###### Article R325-3
I.-S'il est établi que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations
ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse
d'être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise, et sous
réserve du II du présent article, le bénéfice de l'aide est retirée par décision
du représentant de l'Etat à Mayotte.<br />
L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue.<br />
II.-Par dérogation au I du présent article, lorsque la perte du contrôle
effectif résulte de la cessation de l'activité créée ou reprise, ou de la
cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaire, le remboursement de l'aide financière
perçue par le bénéficiaire peut ne pas être exigé, sur décision motivée du
représentant de l'Etat à Mayotte.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-12
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000032046852
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/68/LEGIARTI000032046852.xml
---
###### Article R325-5
L'accompagnement des personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise
et qui répondent aux conditions fixées par l'article L. 325-1 est notamment
assuré par la mise en place d'actions de conseil financées partiellement par
l'Etat.

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---
Date de début: 2016-02-12
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000032038499
---
###### Section 2 : Maintien d'allocation
- [Article R325-6](article_r325-6.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-12
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000032046842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/68/LEGIARTI000032046842.xml
---
###### Article R325-6
L'aide de l'Etat prévue à l'article L. 325-4 est attribuée pour une durée d'un
an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.

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@ -1,14 +1,12 @@
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Date de début: 2004-01-29
Date de fin: 2016-02-12
Identifiant: LEGISCTA000006170625
Date de début: 2016-02-12
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGISCTA000032046840
---
###### Section 3 : Agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale
###### Section 3 : Financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement
- [Article R325-3](article_r325-3.md)
- [Article R325-4](article_r325-4.md)
- [Article R325-5](article_r325-5.md)
- [Article R325-6](article_r325-6.md)
- [Article R325-7](article_r325-7.md)
- [Article R325-8](article_r325-8.md)
- [Article R325-9](article_r325-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-02-12
Identifiant: LEGIARTI000026735989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/59/LEGIARTI000026735989.xml
---
###### Article R325-3
I.-Outre le représentant de l'Etat à Mayotte, président du conseil
d'administration de l'agence, sont membres du conseil d'administration :<br />
1° Quatre représentants des services de l'Etat dans la collectivité
départementale, membres de droit :<br />
-le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son
représentant ;<br />
-le directeur des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;<br />
-le directeur de la jeunesse et des sports ou son représentant ;<br />
-le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant.<br />
2° Trois membres du conseil général de Mayotte, désignés par cette assemblée, et
un maire désigné par l'association locale des maires.<br />
3° Quatre personnalités qualifiées en matière de développement économique et
social désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte.<br />
II.-La durée du mandat des membres du conseil d'administration prévus aux 2° et
3° du I est de trois ans, renouvelable une fois.<br />
Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé cesse de
faire partie du conseil. Il est remplacé dans un délai de deux mois. En ce cas,
le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait dû prendre fin
celui de son prédécesseur.<br />
En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est
procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.<br />
III.-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre
gratuit.<br />
IV.-Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et le soumet à
l'approbation du ministre chargé de l'outre-mer.<br />
V.-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur
convocation du président. La réunion du conseil d'administration est de droit
lorsqu'elle est demandée par la moitié de ses membres ou par le ministre chargé
de l'outre-mer.<br />
Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix
consultative aux réunions du conseil d'administration. Le directeur peut se
faire assister par les collaborateurs de son choix. En cas d'empêchement, il est
représenté par la personne qu'il désigne à cet effet.<br />
Toute personne qualifiée dont le président ou le directeur estime utile de
recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.<br />
VI.-L'ordre du jour des réunions du conseil est préparé par le directeur et
arrêté par le président.<br />
Est inscrite d'office à l'ordre du jour toute question que le ministre chargé de
l'outre-mer ou la moitié des membres du conseil demandent au président
d'évoquer.<br />
VII.-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié
au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil
d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère
valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de ses membres
présents.<br />
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des
membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.<br />
VIII.-Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur. Les procès-verbaux
des séances sont signés du président et adressés par le directeur au ministre
chargé de l'outre-mer ainsi qu'aux membres du conseil d'administration dans les
quinze jours qui suivent la date de la séance.<br />
IX.-Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :<br />
1° La détermination des orientations générales de l'action conduite par l'agence
de développement pour l'exécution de ses missions ;<br />
2° Le programme annuel de développement prévu à l'article L. 325-4 ;<br />
3° Les modalités générales de la participation des organismes utilisateurs ;<br />
4° La mise en place d'un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des
actions menées ;<br />
5° Le rapport annuel d'activité, qui prend notamment en compte l'utilisation des
crédits, les actions entreprises et les résultats obtenus dans le cadre de
l'exécution du programme annuel de développement. Après son adoption, ce rapport
est adressé par le directeur aux ministres chargés de l'outre-mer, de l'emploi
et du budget ;<br />
6° Le budget de l'agence et les décisions modificatives ;<br />
7° Le compte financier ;<br />
8° Le règlement financier et le tableau des emplois ;<br />
9° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;<br />
10° L'organisation générale de l'agence ;<br />
11° L'acceptation des dons et legs ;<br />
12° Les actions en justice ;<br />
13° Les baux et locations et les marchés ;<br />
14° La fixation du siège de l'agence, dans la collectivité départementale.<br />
Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires si, dans
les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé de
l'outre-mer n'a pas fait connaître au directeur son opposition motivée.<br />
Toutefois, les délibérations mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 9° ci-dessus ne sont
exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé
de l'outre-mer et du ministre chargé du budget ou, à défaut d'arrêté, dans le
délai d'un mois à compter de la date de réception de ces délibérations par les
ministres précités.<br />
X.-Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont
soumises par le président ou par le directeur de l'agence et par le ministre
chargé de l'outre-mer.<br />
XI.-Le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer au directeur de
l'agence, dans les conditions et limites qu'il détermine, ses attributions
relatives aux matières définies aux 10°, 11°, 12° et 13° du IX. Cette
délibération devient exécutoire dans les conditions prévues à l'avant-dernier
alinéa du IX.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-29
Date de fin: 2016-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006655796
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X325R0050X0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/57/LEGIARTI000006655796.xml
---
###### Article R325-5
I. - Le programme annuel de développement des activités est préparé par le
directeur de l'agence qui le soumet au conseil d'administration au plus tard le
31 janvier de l'année pour laquelle il est établi.<br />
Ce programme évalue les besoins émergents à satisfaire dans la collectivité
départementale parmi lesquels ceux relatifs à l'aide au développement de la
production agricole et de la pêche, de la production artisanale, de l'activité
commerciale. Pour chaque besoin recensé, le programme précise :<br />
a) La nature des tâches et la durée prévue pour leur exécution ;<br />
b) Le lieu d'exécution des tâches ;<br />
c) L'effectif envisagé ;<br />
d) Le cas échéant, le nom de la collectivité, personne ou organisme qui pourra
être chargé, par voie de convention, d'assurer l'exécution des tâches.<br />
II. - Lorsque le conseil d'administration n'a pas adopté le programme de
développement des activités de l'année en cours avant le 31 janvier, les actions
nécessaires à l'exécution du projet non encore adopté sont mises en oeuvre par
le directeur, après approbation du ministre de tutelle.<br />
Le projet de programme non adopté est adressé sans délai par le directeur au
ministre chargé de l'outre-mer. Si ce dernier ne s'est pas prononcé dans le
délai de quinze jours courant à compter de la réception du projet du programme,
celui-ci devient exécutoire.<br />
III. - Le conseil d'administration de l'agence de développement est tenu informé
par le directeur de l'état d'avancement et de réalisation du programme annuel de
développement des activités.<br />
En vue de son adaptation aux besoins recensés après son adoption, ce programme
peut faire l'objet de décisions modificatives arrêtées dans les mêmes formes que
le programme lui-même.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-02-12
Identifiant: LEGIARTI000026735826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/58/LEGIARTI000026735826.xml
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###### Article R325-6
I.-Les ressources de l'agence, outre les ressources prévues à l'article L.
325-8, comprennent :<br />
1° Les revenus des immeubles ;<br />
2° Les dons et legs et leurs revenus ;<br />
3° Les subventions des organismes publics nationaux ou internationaux ;<br />
4° D'une manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et
règlements en vigueur.<br />
II.-Sont inscrites au budget de l'agence :<br />
1° Les dépenses de rémunération du personnel de l'agence, de fonctionnement et
d'équipement ;<br />
2° Les dépenses afférentes à la mise en oeuvre du programme annuel de
développement et, d'une manière générale, toutes celles que justifient les
activités de l'établissement.<br />
III.-Le budget de l'agence est présenté et voté par chapitre. Il comporte une
section de fonctionnement et une section des opérations en capital.<br />
Il est préparé par le directeur et présenté au conseil d'administration de
l'agence, qui en délibère au plus tard le 31 janvier de l'année en cours.<br />
IV.-L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.<br />
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur de l'agence,
sur proposition de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du
budget.<br />
V.-L'agence est soumise au contrôle budgétaire de l'Etat dans les conditions
fixées par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle budgétaire des
offices et établissements publics autonomes de l'Etat.<br />
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du
budget détermine les modalités de ce contrôle.<br />
VI.-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux
dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de
recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-29
Date de fin: 2016-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006655802
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X325R0070X0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/58/LEGIARTI000006655802.xml
Date de début: 2016-02-12
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000032046819
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/68/LEGIARTI000032046819.xml
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###### Article R325-7
L'agence mahoraise passe avec l'Agence nationale pour l'emploi une convention de
coopération qui fixe notamment les conditions dans lesquelles, sous réserve de
l'examen de leur situation individuelle, les personnes à la recherche d'un
emploi mentionnées à l'article L. 325-5 font l'objet d'un placement, soit auprès
de l'agence mahoraise, soit auprès de tout autre employeur ou dispensateur de
formation.<br />
Les actions de conseil et d'accompagnement mentionnées à l'article L. 325-6 sont
réalisées par un opérateur avec lequel l'Etat passe à cet effet une
convention.<br />
I.-Le contrat emploi-développement est régi par les dispositions des articles L.
322-1 à L. 322-6, à l'exception du cinquième alinéa de l'article L. 322-2,
lorsque le contrat porte sur le développement d'une activité non salariée dans
l'un des domaines visés au I de l'article R. 325-5.<br />
Les actions sont réalisées dans le cadre d'un parcours comportant les trois
phases suivantes :<br />
En aucun cas, le contrat emploi-développement ne peut avoir pour objet ou pour
effet de remplacer un salarié occupant un emploi permanent.<br />
1° Une phase d'aide au montage, d'une durée maximum de quatre mois pour un
projet de création et de six mois pour un projet de reprise d'entreprise ;<br />
II.-En cas de mise à disposition dans les conditions prévues à l'article R.
325-8, le contrat mentionne la durée de la mise à disposition, le cas échéant la
zone géographique dans laquelle le salarié peut exercer son activité, et la
possibilité de devoir exécuter les tâches qui lui sont confiées auprès de
plusieurs employeurs successifs.<br />
2° Une phase d'aide à la structuration financière, d'une durée maximum de quatre
mois pour un projet de création d'entreprise et de six mois pour un projet de
reprise d'entreprise ;<br />
III.-La durée du travail hebdomadaire est égale à vingt heures.<br />
3° Une phase d'accompagnement du démarrage et du développement de l'activité de
l'entreprise immatriculée d'une durée fixe de trente-six mois.<br />
La formation du salarié n'est pas prise en compte dans son temps de travail.<br />
La convention peut porter sur tout ou partie des phases mentionnées aux 1° à 3°.
Toutefois, un opérateur conventionné pour la phase d'aide à la structuration
financière doit l'être également pour la phase d'accompagnement du démarrage et
du développement de l'activité de l'entreprise.<br />
IV.-Le déroulement de chaque contrat emploi-développement fait l'objet d'un
suivi régulier assuré par l'agence.<br />
En cas de mise à disposition dans les conditions définies à l'article R. 325-8,
la responsabilité du suivi incombe à l'utilisateur qui rend compte à
l'agence.<br />
V.-L'agence organise un plan de formation des salariés titulaires d'un contrat
emploi-développement.<br />
Les frais engagés pour permettre à ces salariés de suivre une formation
complémentaire non rémunérée peuvent être pris en charge par l'agence, dans la
limite de deux cents heures et sur la base d'un montant dont le plafond est
arrêté conjointement par les ministres chargés de l'outre-mer et du budget.<br />
Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention passée par
l'agence avec un organisme de formation.<br />
Le salarié qui veut bénéficier d'une telle prise en charge en fait la demande au
directeur de l'agence. Sa demande doit préciser la nature de la formation
souhaitée.<br />
La décision du directeur de l'agence doit faire l'objet d'une notification à
l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la
demande. Tout refus est motivé.<br />
VI.-Lorsque le contrat emploi-développement porte sur le développement d'une
activité non salariée dans l'un des domaines visés au I de l'article R. 325-5,
il précise les modalités de l'appui éventuellement apporté par l'agence au
titulaire du contrat à l'issue de ce dernier.
Des expertises spécialisées répondant à un besoin particulier du projet peuvent
également être réalisées au cours des phases mentionnées aux 1° et 3°, dans des
conditions définies par la convention.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-01-29
Date de fin: 2016-02-12
Identifiant: LEGIARTI000006655805
Ancien identifiant: SCXXXXXXXXX5X325R0080X0C
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/58/LEGIARTI000006655805.xml
Date de début: 2016-02-12
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000032046804
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/68/LEGIARTI000032046804.xml
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###### Article R325-8
I.-L'agence peut conclure avec les collectivités, personnes et organismes
mentionnés à l'article L. 322-1 des conventions de mise à disposition des
titulaires de contrats emploi-développement, ayant pour objet de développer des
activités d'utilité sociale.<br />
Les personnes mentionnées à l'article L. 325-6 peuvent solliciter auprès des
opérateurs conventionnés de leur choix le bénéfice des actions de conseil et
d'accompagnement prévues à l'article R. 325-7. Elles peuvent demander à entrer
dans le parcours à n'importe laquelle des phases prévues par cet article. Elles
peuvent s'adresser pour chaque phase à un opérateur différent de celui qui les a
accompagnées au cours de la phase précédente.<br />
II.-Chaque convention doit notamment :<br />
La demande est adressée à l'opérateur conventionné par tout moyen permettant
d'établir avec certitude la date de sa réception. L'opérateur délivre à la
personne un accusé de réception comportant les mentions prévues par le décret du
6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes
présentées aux autorités administratives.<br />
1° Fixer par activité le nombre de salariés titulaires d'un contrat
emploi-développement qui y sont affectés ;<br />
L'opérateur conventionné peut refuser d'accompagner une personne :<br />
2° Mentionner :<br />
1° Soit en raison de l'absence de difficultés particulières du demandeur dans
l'accès, le maintien ou le retour à l'emploi ;<br />
-les conditions dans lesquelles sont assurés l'accueil et l'encadrement des
salariés, l'hygiène et la sécurité, la fourniture des équipements de protection
individuelle ainsi que la surveillance médicale prévue à l'article L. 240-1 ;<br />
2° Soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet
de création ou de reprise d'entreprise.<br />
-les tâches à remplir, le lieu de leur exécution et la durée prévisible ;<br />
-le terme de la mise à disposition de chaque équipe de salariés ou, en tant que
de besoin, de chaque salarié ;<br />
-pour chaque équipe de salariés ou, en tant que de besoin, pour chaque salarié,
la répartition de la durée mensuelle du travail entre les semaines du mois et
l'horaire de travail ;<br />
-le nom des personnes chargées par l'utilisateur de suivre et d'encadrer le
déroulement de chaque contrat emploi-développement ;<br />
-les modalités de contrôle par l'agence de l'exécution de la convention et de
règlement amiable des difficultés auxquelles elle peut donner lieu ;<br />
-les conditions dans lesquelles il est procédé, le cas échéant, au remplacement
des salariés mis à disposition ;<br />
-l'obligation de transmission par l'agence à l'utilisateur d'une liste avec le
nom et l'adresse ou la domiciliation de chacun des salariés mis à disposition,
qui est mise à jour en cas de remplacement de salarié ;<br />
-les modalités de l'appui apporté par l'agence au titulaire du contrat à l'issue
de ce dernier, lorsque le contrat emploi-développement porte sur le
développement d'une activité non salariée dans un des domaines visés au I de
l'article R. 325-5.<br />
La convention de mise à disposition prévoit en outre que l'utilisateur doit
adresser mensuellement au directeur de l'agence un document nominatif faisant
ressortir les heures travaillées et les absences pour chacun des salariés mis à
sa disposition ainsi que les accidents du travail survenus.<br />
La convention prend effet à compter de la date de mise à disposition effective
du premier des salariés qu'elle concerne.<br />
III.-La convention de mise à disposition ne peut avoir ni pour objet ni pour
effet de remplacer le personnel permanent de l'utilisateur.<br />
IV.-Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des
conditions d'exécution du travail.<br />
L'utilisateur est également responsable de celles des conditions d'exécution du
travail qui ont trait au travail de nuit, à l'hygiène et à la sécurité, au
travail des femmes et des jeunes travailleurs, au repos hebdomadaire et aux
jours fériés, telles que ces conditions sont déterminées par les dispositions
législatives et réglementaires applicables à Mayotte.
L'opérateur peut également refuser la demande lorsqu'il ne dispose pas de moyens
d'accompagnement suffisants.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-12
Date de fin: 2018-11-07
Identifiant: LEGIARTI000032046794
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/67/LEGIARTI000032046794.xml
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###### Article R325-9
En cas d'acceptation de la demande, l'opérateur conclut avec la personne, par
délégation de l'Etat, un contrat d'accompagnement indiquant, parmi les trois
phases définies à l'article R. 325-7, la phase par laquelle commence
l'accompagnement. Les phases d'aide au montage et d'aide à la structuration
financière peuvent être réalisées concomitamment ou successivement.<br />
Le contrat d'accompagnement définit les engagements réciproques de l'opérateur
et de la personne accompagnée.<br />
L'opérateur peut résilier le contrat d'accompagnement lorsque la personne ne
respecte pas, sans motif légitime, les engagements qui y sont stipulés.
L'opérateur qui envisage de résilier le contrat le notifie à la personne, par
tout moyen permettant d'attester la réception de la notification. La
notification informe la personne de la possibilité de présenter ses observations
par écrit ou dans le cadre d'un entretien, au cours duquel elle peut se faire
assister d'une personne de son choix.<br />
La décision de résiliation est notifiée à la personne par tout moyen permettant
d'établir avec certitude la date de sa réception. La décision est motivée et
comporte la mention des voies et délais de recours.