diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_viii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_viii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/README.md index 6c99bcbfb..d5d969abe 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_viii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_viii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/README.md @@ -14,5 +14,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000026914784 - [Article R328-13](article_r328-13.md) - [Article R328-14](article_r328-14.md) - [Article R328-15](article_r328-15.md) +- [Article R328-15-1](article_r328-15-1.md) +- [Article R328-15-2](article_r328-15-2.md) +- [Article R328-15-3](article_r328-15-3.md) - [Article R328-17](article_r328-17.md) - [Article D328-16](article_d328-16.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_viii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r328-15-1.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_viii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r328-15-1.md new file mode 100644 index 000000000..87f4c4877 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_viii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r328-15-1.md @@ -0,0 +1,33 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-10-28 +Date de fin: 2018-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000033310419 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/31/04/LEGIARTI000033310419.xml +--- + +###### Article R328-15-1 + +

+ La demande de l'employeur mentionnée au premier alinéa de l'article L. + 328-10-1 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa + réception à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 du code du travail + applicable à Mayotte à laquelle l'employeur est tenu d'adresser la déclaration + prévue au 2° de l'article R. 328-8.
+ + La demande doit comporter :
+ + 1° La raison sociale de l'établissement, ses adresses postale et électronique + le cas échéant ;
+ + 2° Son numéro de SIRET ;
+ + 3° Les références aux dispositions législatives ou réglementaires au regard + desquelles la demande est à apprécier ;
+ + 4° Une présentation précise, complète et sincère de la situation de nature à + permettre à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 du code du travail + applicable à Mayotte d'apprécier si les conditions requises par la + réglementation sont satisfaites. +

diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_viii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r328-15-2.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_viii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r328-15-2.md new file mode 100644 index 000000000..b382734fd --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_viii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r328-15-2.md @@ -0,0 +1,39 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-10-28 +Date de fin: 2018-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000033310423 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/31/04/LEGIARTI000033310423.xml +--- + +###### Article R328-15-2 + +

+ La demande est réputée complète si, dans un délai de quinze jours à compter de + sa réception, l'association mentionnée à l'article L. 328-45 du code du + travail applicable à Mayotte n'a pas fait connaître à l'employeur la liste des + pièces ou des informations manquantes.
+ + A réception de ces pièces ou informations, l'organisme notifie au demandeur, + par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que + la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et informations + manquantes dans un délai d'un mois, la demande est réputée caduque.
+ + L'association mentionnée à l'article L. 328-45 dispose d'un délai de deux mois + à compter de la date de réception de la demande complète pour se prononcer sur + cette demande et notifier sa réponse à l'employeur par tout moyen permettant + d'apporter la preuve de sa réception.
+ + Lorsque l'association mentionnée à l'article L. 328-45 modifie sa position, + elle en informe l'employeur selon les mêmes modalités.
+ + En l'absence de réponse sa demande à la date prévue au 2° de l'article R. + 328-8, l'employeur est tenu d'adresser la déclaration annuelle citée à + l'article L. 328-10 à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 au plus + tard à cette date.
+ + En cas de réponse postérieure à la date prévue au 2° de l'article R. 328-8, + l'employeur adresse, le cas échéant, une déclaration rectificative intégrant + les éléments de réponse fournis, à l'association susmentionnée. +

diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_viii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r328-15-3.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_viii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r328-15-3.md new file mode 100644 index 000000000..29366b89d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ii/chapitre_viii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r328-15-3.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-10-28 +Date de fin: 2018-11-07 +Identifiant: LEGIARTI000033310426 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/31/04/LEGIARTI000033310426.xml +--- + +###### Article R328-15-3 + +

+ Sous réserve que la situation de l'employeur et que la réglementation + applicable soient inchangées, la position prise par l'association mentionnée à + l'article L. 328-45 est valable cinq ans à compter de sa date de notification. +