---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006651093
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X900L01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/10/LEGIARTI000006651093.xml
---
###### Article L900-1
La formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale. Elle
comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux
adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces
formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue.
La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente.
Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des
techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par
l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification
professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et
social. Elle peut être dispensée à des salariés titulaires d'un contrat de
travail prévoyant une formation en alternance.
L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les
établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les
organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les
entreprises, concourent à l'assurer.
Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les
acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition
d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de
qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire
nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le
répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L.
335-6 du code de l'éducation. Lorsque la personne en cause est salariée, elle
peut bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les
conditions de durée prévues à l'article L. 931-22 et selon les modalités fixées
aux articles L. 931-23, L. 931-25 et L. 931-26 ainsi qu'aux premier et deuxième
alinéas de l'article L. 931-24. Les conditions d'application de ces dispositions
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.