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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-05-05
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006651094
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X900L01AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/10/LEGIARTI000006651094.xml
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###### Article L900-1
La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation
nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures
destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y
engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle
continue.
La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou
la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans
l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux
différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au
développement économique et culturel et à leur promotion sociale.
Elle vise également à permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont
interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de
leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.
L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les
établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les
organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les
entreprises, concourent à l'assurer.
Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les
acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition
d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de
qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire
nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le
répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L.
335-6 du code de l'éducation. Lorsque la personne en cause est salariée, elle
peut bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les
conditions de durée prévues à l'article L. 931-22 et selon les modalités fixées
aux articles L. 931-23, L. 931-25 et L. 931-26 ainsi qu'aux premier et deuxième
alinéas de l'article L. 931-24. Les conditions d'application de ces dispositions
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.