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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-01-14
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006651258
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X900L02BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/12/LEGIARTI000006651258.xml
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###### Article L900-2-1
Pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l'une des actions
prévues à l'article L. 900-2, le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail
bénéficie des dispositions du code du travail et, le cas échéant, du code rural
relatives à la durée du travail - à l'exception de celles relatives aux heures
supplémentaires - ainsi que celles relatives au repos hebdomadaire, à l'hygiène,
à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre troisième du livre
II du présent code.
La durée du travail applicable au stagiaire visé à l'alinéa précédent ne peut
excéder la durée légale hebdomadaire et la durée quotidienne du travail fixées
par l'article L. 212-1 du présent code et par l'article 992 du code rural.
La durée maximale hebdomadaire ci-dessus fixée s'entend de toute heure de
travail effectif ou de présence sur les lieux de travail.
Le stagiaire ne peut effectuer d'heures supplémentaires. Il bénéficie du repos
dominical.