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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-18
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006651254
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X900L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/12/LEGIARTI000006651254.xml
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###### Article L900-2
Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des
dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les
suivants :
1. Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle. Elles
ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle
et sans contrat de travail, d'atteindre le niveau nécessaire pour suivre un
stage de formation professionnelle proprement dit ou pour entrer directement
dans la vie professionnelle ;
2. Les actions d'adaptation. Elles ont pour objet de faciliter l'accès de
travailleurs titulaires d'un contrat de travail à un premier emploi ou à un
nouvel emploi ;
3. Les actions de promotion. Elles ont pour objet de permettre à des
travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ;
4. Les actions de prévention. Elles ont pour objet de réduire les risques
d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures
des entreprises, en préparant les travailleurs dont l'emploi est menacé à une
mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise ;
5. Les actions de conversion. Elles ont pour objet de permettre à des
travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des
emplois exigeant une qualification différente ou à des travailleurs non salariés
d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ;
6. Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des
connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs, dans le cadre de
l'éducation permanente, les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de
parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des
responsabilités accrues dans la vie associative ;
7. Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes
prévues à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique.
Entrent également dans le champ d'application des dispositions relatives à la
formation professionnelle continue les actions permettant de réaliser un bilan
de compétences. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser
leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et
leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un
projet de formation.
Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire valider les
acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à
finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une
liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche
professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications
professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.