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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-24
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006651272
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X900L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/12/LEGIARTI000006651272.xml
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###### Article L900-5
Pour l'application du présent livre, il ne peut être fait aucune distinction
entre les femmes et les hommes, sauf dans le cas où l'appartenance à l'un ou
l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice de l'emploi ou de
l'activité professionnelle donnant lieu à formation.
La règle qui précède ne fait pas obstacle à l'intervention, à titre transitoire,
de mesures qui, prises au seul bénéfice des femmes, visent à établir l'égalité
des chances entre hommes et femmes en particulier en remédiant aux inégalités de
fait qui affectent les chances des femmes en matière de formation. Ces mesures,
destinées notamment à corriger les déséquilibres constatés au détriment des
femmes dans la répartition des femmes et des hommes dans les actions de
formation et à favoriser l'accès à la formation des femmes désireuses de
reprendre une activité professionnelle interrompue pour des motifs familiaux,
font l'objet soit de dispositions réglementaires, soit de stipulations
conventionnelles établies conformément aux dispositions législatives en
vigueur.
Les personnels concourant à la formation professionnelle tout au long de la vie
sont formés aux règles mentionnées aux alinéas précédents et contribuent, dans
l'exercice de leur activité, à favoriser l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes.