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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-05-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000018764571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/76/45/LEGIARTI000018764571.xml
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###### Article L1
Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations
individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation
professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et
interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les
organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau
national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle
négociation.
A cet effet, le Gouvernement leur communique un document d'orientation
présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les
principales options.
Lorsqu'elles font connaître leur intention d'engager une telle négociation, les
organisations indiquent également au Gouvernement le délai qu'elles estiment
nécessaire pour conduire la négociation.
Le présent article n'est pas applicable en cas d'urgence. Lorsque le
Gouvernement décide de mettre en oeuvre un projet de réforme en l'absence de
procédure de concertation, il fait connaître cette décision aux organisations
mentionnées au premier alinéa en la motivant dans un document qu'il transmet à
ces organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l'urgence.