--- État: MODIFIE Type: AUTONOME Date de début: 1992-01-04 Date de fin: 1993-01-01 Identifiant: LEGIARTI000006651265 Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X900L04BXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/12/LEGIARTI000006651265.xml --- ###### Article L900-4-1 Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. La personne qui a bénéficié d'un bilan de compétences au sens de l'article L. 900-2 est seule destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord. Le refus d'un salarié de consentir à un bilan de compétences ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans de compétences sont soumises aux dispositions de l'article 378 du code pénal en ce qui concerne les informations qu'elles détiennent à ce titre.