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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006651266
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X900L04BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/12/LEGIARTI000006651266.xml
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###### Article L900-4-1

Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu'avec le consentement du
travailleur. Les informations demandées au bénéficiaire d'un bilan de
compétences doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'objet du bilan
tel qu'il est défini au deuxième alinéa de l'article L. 900-2. Le bénéficiaire
est tenu d'y répondre de bonne foi. La personne qui a bénéficié d'un bilan de
compétences au sens de l'article L. 900-2 est seule destinataire des résultats
détaillés et d'un document de synthèse. Ils ne peuvent être communiqués à un
tiers qu'avec son accord. Le refus d'un salarié de consentir à un bilan de
compétences ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.<br />

Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans de compétences sont
soumises aux dispositions de l'article 378 du code pénal en ce qui concerne les
informations qu'elles détiennent à ce titre.