diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_vi/section_1/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_iii/chapitre_vi/section_1/README.md
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@@ -18,6 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018510904
- [Article R236-9](article_r236-9.md)
- [Article R236-10](article_r236-10.md)
- [Article R236-10-1](article_r236-10-1.md)
+- [Article R236-10-2](article_r236-10-2.md)
- [Article R236-11](article_r236-11.md)
- [Article R236-12](article_r236-12.md)
- [Article R236-13](article_r236-13.md)
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@@ -1,32 +1,45 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-03-25
-Date de fin: 2006-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000006807565
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0236R0100XX1A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/75/LEGIARTI000006807565.xml
+Date de début: 2006-01-19
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018510861
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/08/LEGIARTI000018510861.xml
---
###### Article R236-10-1
-Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à
-autorisation en vertu de l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
-relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le
-comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est invité par le
-chef d'établissement à donner son avis, sur les demandes d'autorisation et les
-pièces jointes qui doivent être adressées au préfet en application des articles
-2, 3, 20, 22 et s'il y a lieu, de l'article 12 du décret n° 77-1133 du 21
-décembre 1977 ainsi que sur la déclaration prévue à l'article 34 de ce
-décret.
+I. - Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises
+à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement
+ou mentionnées à l'article 3-1 du code minier, le comité d'hygiène, de sécurité
+et des conditions de travail, après avoir pris connaissance, le cas échéant, des
+résultats de l'enquête publique, émet un avis motivé lors de sa consultation par
+l'employeur sur le dossier de demande d'autorisation. Cet avis est adressé au
+préfet par le président du comité dans un délai de quarante-cinq jours suivant
+la clôture du registre de l'enquête publique.
-Cette consultation du comité doit avoir lieu, dans les conditions fixées à
-l'article R. 236-8, avant l'envoi au préfet des documents mentionnés à l'alinéa
-ci-dessus.
+Dans ces établissements, le comité donne également son avis sur le plan
+d'opération interne prévu à l'article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre
+1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
+installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que sur la
+teneur des informations transmises au préfet en application du deuxième alinéa
+de l'article 18 et du premier alinéa de l'article 20 du même décret. Ces avis
+sont adressés au préfet par le président du comité dans les trente jours suivant
+la consultation. En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le comité
+a été régulièrement informé et convoqué pour cette consultation.
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est en outre
-informé par l'employeur des prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral en
-application des articles 17, 18, 22, 23 et 34 du décret susmentionné du 21
-septembre 1977. Il est en outre informé des déclarations effectuées en
-application de l'article 38 du même décret ainsi que des décisions que le préfet
-peut être amené à prendre en application de l'article 39 de ce même décret.
+II. - Dans les établissements comprenant au moins une installation susceptible
+de donner lieu à des servitudes d'utilité publique en application de l'article
+L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code
+minier, le comité peut décider, à compter de la réunion au cours de laquelle il
+est informé sur les documents joints à la demande d'autorisation adressée au
+préfet, de faire appel à un expert en risques technologiques, choisi après
+consultation du service instructeur de la demande d'autorisation. L'expert remet
+son rapport au comité avant la clôture de l'enquête publique ; il le présente en
+réunion du comité avant la consultation de ce dernier sur l'ensemble du
+dossier.
+
+Dans ces établissements, en cas de danger grave en rapport avec l'installation
+classée, le comité peut également faire appel à un expert en risques
+technologiques, lequel lui présente son rapport dans le délai de quarante-cinq
+jours à compter de sa saisine.
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@@ -0,0 +1,83 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2006-01-19
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000018510856
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/08/LEGIARTI000018510856.xml
+---
+
+###### Article R236-10-2
+
+I. - Lorsqu'un plan de prévention des risques technologiques a été prescrit en
+application de l'article L. 515-15 du code de l'environnement, le préfet
+compétent met en place un comité interentreprises de santé et de sécurité au
+travail représentant tous les établissements comprenant au moins une
+installation susceptible de donner lieu à des servitudes d'utilité publique en
+application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à
+l'article 3-1 du code minier, situés dans le périmètre de ce plan. La présidence
+de ce comité est assurée par le directeur départemental du travail, de l'emploi
+et de la formation professionnelle ou son représentant.
+
+Lorsque le périmètre d'exposition au risque couvre tout ou partie du territoire
+de plusieurs départements, le préfet tenu d'organiser la mise en place de ce
+comité est celui du département le plus exposé. La présidence en est assurée par
+le directeur département du travail, de l'emploi et de la formation
+professionnelle de ce département, ou son représentant.
+
+Le comité interentreprises est composé du président de chacun des comités
+d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés et de
+représentants des salariés, à raison d'un membre titulaire et d'un membre
+suppléant désignés, en son sein, par la délégation du personnel de chacun des
+comités.
+
+Les représentants du personnel au comité interentreprises sont désignés pour une
+durée de trois ans renouvelable. Toutefois, leur mandat prend fin dès qu'ils
+cessent d'être représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et
+des conditions de travail de leur établissement. Il est procédé, dans les
+conditions définies au précédent alinéa, à leur remplacement.
+
+Le préfet peut inviter les présidents et les secrétaires des comités d'hygiène,
+de sécurité et des conditions de travail constitués dans d'autres
+établissements, situés dans le périmètre du plan de prévention des risques
+technologiques, à assister aux réunions du comité en raison de risques
+particuliers liés à leur implantation ou à leur activité.
+
+Les inspecteurs du travail et les inspecteurs des installations classées,
+compétents pour contrôler ces établissements, sont invités à participer aux
+réunions du comité interentreprises. Le président peut inviter toute personne
+susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence.
+
+Le comité est réuni par le président au moins une fois par an ou à la demande
+motivée d'un tiers de ses membres. Seuls les membres du comité ont voix
+délibérative.
+
+II. - Le comité a pour mission de contribuer à la prévention des risques
+professionnels susceptibles de résulter des interférences entre les activités et
+les installations des différents établissements.
+
+Il est informé, par le préfet, des dispositions du plan de prévention des
+risques technologiques.
+
+En outre, les chefs d'établissement concernés communiquent au comité toutes les
+informations utiles à l'exercice de ses missions, et notamment :
+
+- la politique de prévention des accidents majeurs qu'ils conduisent ;
+
+- les systèmes de gestion de la sécurité mis en oeuvre dans chaque établissement
+et les résultats des contrôles de ces systèmes, audits et revues de direction,
+organisés par les chefs d'établissement ;
+
+- les risques d'accidents majeurs, identifiés comme susceptibles d'affecter les
+établissements voisins comportant des installations classées ;
+
+- les plans d'urgence et les exercices relatifs à ces plans d'urgence ;
+
+- les enseignements tirés du retour d'expérience des établissements concernés
+;
+
+- les projets de modification ou d'extension des installations à l'origine du
+risque, le plus en amont possible.
+
+Les membres du comité peuvent émettre des observations, des préconisations et
+proposer des actions de prévention.