Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail
Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets en conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I). Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000698516 Ancien identifiant: 1DX9731048 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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@ -18,6 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018510904
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- [Article R236-9](article_r236-9.md)
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- [Article R236-10](article_r236-10.md)
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- [Article R236-10-1](article_r236-10-1.md)
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- [Article R236-10-2](article_r236-10-2.md)
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- [Article R236-11](article_r236-11.md)
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- [Article R236-12](article_r236-12.md)
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- [Article R236-13](article_r236-13.md)
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-03-25
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Date de fin: 2006-01-19
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Identifiant: LEGIARTI000006807565
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0236R0100XX1A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/75/LEGIARTI000006807565.xml
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Date de début: 2006-01-19
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000018510861
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/08/LEGIARTI000018510861.xml
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###### Article R236-10-1
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Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à
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autorisation en vertu de l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
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relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le
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comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est invité par le
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chef d'établissement à donner son avis, sur les demandes d'autorisation et les
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pièces jointes qui doivent être adressées au préfet en application des articles
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2, 3, 20, 22 et s'il y a lieu, de l'article 12 du décret n° 77-1133 du 21
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décembre 1977 ainsi que sur la déclaration prévue à l'article 34 de ce
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décret.<br />
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I. - Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises
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à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement
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ou mentionnées à l'article 3-1 du code minier, le comité d'hygiène, de sécurité
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et des conditions de travail, après avoir pris connaissance, le cas échéant, des
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résultats de l'enquête publique, émet un avis motivé lors de sa consultation par
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l'employeur sur le dossier de demande d'autorisation. Cet avis est adressé au
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préfet par le président du comité dans un délai de quarante-cinq jours suivant
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la clôture du registre de l'enquête publique.<br />
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Cette consultation du comité doit avoir lieu, dans les conditions fixées à
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l'article R. 236-8, avant l'envoi au préfet des documents mentionnés à l'alinéa
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ci-dessus.<br />
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Dans ces établissements, le comité donne également son avis sur le plan
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d'opération interne prévu à l'article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre
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1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
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installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que sur la
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teneur des informations transmises au préfet en application du deuxième alinéa
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de l'article 18 et du premier alinéa de l'article 20 du même décret. Ces avis
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sont adressés au préfet par le président du comité dans les trente jours suivant
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la consultation. En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le comité
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a été régulièrement informé et convoqué pour cette consultation.<br />
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Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est en outre
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informé par l'employeur des prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral en
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application des articles 17, 18, 22, 23 et 34 du décret susmentionné du 21
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septembre 1977. Il est en outre informé des déclarations effectuées en
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application de l'article 38 du même décret ainsi que des décisions que le préfet
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peut être amené à prendre en application de l'article 39 de ce même décret.
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II. - Dans les établissements comprenant au moins une installation susceptible
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de donner lieu à des servitudes d'utilité publique en application de l'article
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L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code
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minier, le comité peut décider, à compter de la réunion au cours de laquelle il
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est informé sur les documents joints à la demande d'autorisation adressée au
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préfet, de faire appel à un expert en risques technologiques, choisi après
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consultation du service instructeur de la demande d'autorisation. L'expert remet
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son rapport au comité avant la clôture de l'enquête publique ; il le présente en
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réunion du comité avant la consultation de ce dernier sur l'ensemble du
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dossier.<br />
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Dans ces établissements, en cas de danger grave en rapport avec l'installation
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classée, le comité peut également faire appel à un expert en risques
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technologiques, lequel lui présente son rapport dans le délai de quarante-cinq
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jours à compter de sa saisine.
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-19
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Date de fin: 2008-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000018510856
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/08/LEGIARTI000018510856.xml
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###### Article R236-10-2
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I. - Lorsqu'un plan de prévention des risques technologiques a été prescrit en
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application de l'article L. 515-15 du code de l'environnement, le préfet
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compétent met en place un comité interentreprises de santé et de sécurité au
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travail représentant tous les établissements comprenant au moins une
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installation susceptible de donner lieu à des servitudes d'utilité publique en
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application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à
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l'article 3-1 du code minier, situés dans le périmètre de ce plan. La présidence
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de ce comité est assurée par le directeur départemental du travail, de l'emploi
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et de la formation professionnelle ou son représentant.<br />
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Lorsque le périmètre d'exposition au risque couvre tout ou partie du territoire
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de plusieurs départements, le préfet tenu d'organiser la mise en place de ce
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comité est celui du département le plus exposé. La présidence en est assurée par
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le directeur département du travail, de l'emploi et de la formation
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professionnelle de ce département, ou son représentant.<br />
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Le comité interentreprises est composé du président de chacun des comités
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d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés et de
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représentants des salariés, à raison d'un membre titulaire et d'un membre
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suppléant désignés, en son sein, par la délégation du personnel de chacun des
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comités.<br />
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Les représentants du personnel au comité interentreprises sont désignés pour une
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durée de trois ans renouvelable. Toutefois, leur mandat prend fin dès qu'ils
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cessent d'être représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et
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des conditions de travail de leur établissement. Il est procédé, dans les
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conditions définies au précédent alinéa, à leur remplacement.<br />
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Le préfet peut inviter les présidents et les secrétaires des comités d'hygiène,
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de sécurité et des conditions de travail constitués dans d'autres
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établissements, situés dans le périmètre du plan de prévention des risques
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technologiques, à assister aux réunions du comité en raison de risques
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particuliers liés à leur implantation ou à leur activité.<br />
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Les inspecteurs du travail et les inspecteurs des installations classées,
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compétents pour contrôler ces établissements, sont invités à participer aux
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réunions du comité interentreprises. Le président peut inviter toute personne
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susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence.<br />
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Le comité est réuni par le président au moins une fois par an ou à la demande
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motivée d'un tiers de ses membres. Seuls les membres du comité ont voix
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délibérative.<br />
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II. - Le comité a pour mission de contribuer à la prévention des risques
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professionnels susceptibles de résulter des interférences entre les activités et
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les installations des différents établissements.<br />
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Il est informé, par le préfet, des dispositions du plan de prévention des
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risques technologiques.<br />
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En outre, les chefs d'établissement concernés communiquent au comité toutes les
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informations utiles à l'exercice de ses missions, et notamment :<br />
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- la politique de prévention des accidents majeurs qu'ils conduisent ;<br />
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- les systèmes de gestion de la sécurité mis en oeuvre dans chaque établissement
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et les résultats des contrôles de ces systèmes, audits et revues de direction,
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organisés par les chefs d'établissement ;<br />
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- les risques d'accidents majeurs, identifiés comme susceptibles d'affecter les
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établissements voisins comportant des installations classées ;<br />
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- les plans d'urgence et les exercices relatifs à ces plans d'urgence ;<br />
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- les enseignements tirés du retour d'expérience des établissements concernés
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;<br />
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- les projets de modification ou d'extension des installations à l'origine du
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risque, le plus en amont possible.<br />
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Les membres du comité peuvent émettre des observations, des préconisations et
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proposer des actions de prévention.
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