Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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@ -18,6 +18,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000018510904
- [Article R236-9](article_r236-9.md)
- [Article R236-10](article_r236-10.md)
- [Article R236-10-1](article_r236-10-1.md)
- [Article R236-10-2](article_r236-10-2.md)
- [Article R236-11](article_r236-11.md)
- [Article R236-12](article_r236-12.md)
- [Article R236-13](article_r236-13.md)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-25
Date de fin: 2006-01-19
Identifiant: LEGIARTI000006807565
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0236R0100XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/75/LEGIARTI000006807565.xml
Date de début: 2006-01-19
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510861
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/08/LEGIARTI000018510861.xml
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###### Article R236-10-1
Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à
autorisation en vertu de l'article 3 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976
relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est invité par le
chef d'établissement à donner son avis, sur les demandes d'autorisation et les
pièces jointes qui doivent être adressées au préfet en application des articles
2, 3, 20, 22 et s'il y a lieu, de l'article 12 du décret n° 77-1133 du 21
décembre 1977 ainsi que sur la déclaration prévue à l'article 34 de ce
décret.<br />
I. - Dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises
à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement
ou mentionnées à l'article 3-1 du code minier, le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail, après avoir pris connaissance, le cas échéant, des
résultats de l'enquête publique, émet un avis motivé lors de sa consultation par
l'employeur sur le dossier de demande d'autorisation. Cet avis est adressé au
préfet par le président du comité dans un délai de quarante-cinq jours suivant
la clôture du registre de l'enquête publique.<br />
Cette consultation du comité doit avoir lieu, dans les conditions fixées à
l'article R. 236-8, avant l'envoi au préfet des documents mentionnés à l'alinéa
ci-dessus.<br />
Dans ces établissements, le comité donne également son avis sur le plan
d'opération interne prévu à l'article 17 du décret n° 77-1133 du 21 septembre
1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que sur la
teneur des informations transmises au préfet en application du deuxième alinéa
de l'article 18 et du premier alinéa de l'article 20 du même décret. Ces avis
sont adressés au préfet par le président du comité dans les trente jours suivant
la consultation. En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le comité
a été régulièrement informé et convoqué pour cette consultation.<br />
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est en outre
informé par l'employeur des prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral en
application des articles 17, 18, 22, 23 et 34 du décret susmentionné du 21
septembre 1977. Il est en outre informé des déclarations effectuées en
application de l'article 38 du même décret ainsi que des décisions que le préfet
peut être amené à prendre en application de l'article 39 de ce même décret.
II. - Dans les établissements comprenant au moins une installation susceptible
de donner lieu à des servitudes d'utilité publique en application de l'article
L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code
minier, le comité peut décider, à compter de la réunion au cours de laquelle il
est informé sur les documents joints à la demande d'autorisation adressée au
préfet, de faire appel à un expert en risques technologiques, choisi après
consultation du service instructeur de la demande d'autorisation. L'expert remet
son rapport au comité avant la clôture de l'enquête publique ; il le présente en
réunion du comité avant la consultation de ce dernier sur l'ensemble du
dossier.<br />
Dans ces établissements, en cas de danger grave en rapport avec l'installation
classée, le comité peut également faire appel à un expert en risques
technologiques, lequel lui présente son rapport dans le délai de quarante-cinq
jours à compter de sa saisine.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-19
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018510856
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/08/LEGIARTI000018510856.xml
---
###### Article R236-10-2
I. - Lorsqu'un plan de prévention des risques technologiques a été prescrit en
application de l'article L. 515-15 du code de l'environnement, le préfet
compétent met en place un comité interentreprises de santé et de sécurité au
travail représentant tous les établissements comprenant au moins une
installation susceptible de donner lieu à des servitudes d'utilité publique en
application de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à
l'article 3-1 du code minier, situés dans le périmètre de ce plan. La présidence
de ce comité est assurée par le directeur départemental du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle ou son représentant.<br />
Lorsque le périmètre d'exposition au risque couvre tout ou partie du territoire
de plusieurs départements, le préfet tenu d'organiser la mise en place de ce
comité est celui du département le plus exposé. La présidence en est assurée par
le directeur département du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle de ce département, ou son représentant.<br />
Le comité interentreprises est composé du président de chacun des comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés et de
représentants des salariés, à raison d'un membre titulaire et d'un membre
suppléant désignés, en son sein, par la délégation du personnel de chacun des
comités.<br />
Les représentants du personnel au comité interentreprises sont désignés pour une
durée de trois ans renouvelable. Toutefois, leur mandat prend fin dès qu'ils
cessent d'être représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail de leur établissement. Il est procédé, dans les
conditions définies au précédent alinéa, à leur remplacement.<br />
Le préfet peut inviter les présidents et les secrétaires des comités d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail constitués dans d'autres
établissements, situés dans le périmètre du plan de prévention des risques
technologiques, à assister aux réunions du comité en raison de risques
particuliers liés à leur implantation ou à leur activité.<br />
Les inspecteurs du travail et les inspecteurs des installations classées,
compétents pour contrôler ces établissements, sont invités à participer aux
réunions du comité interentreprises. Le président peut inviter toute personne
susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence.<br />
Le comité est réuni par le président au moins une fois par an ou à la demande
motivée d'un tiers de ses membres. Seuls les membres du comité ont voix
délibérative.<br />
II. - Le comité a pour mission de contribuer à la prévention des risques
professionnels susceptibles de résulter des interférences entre les activités et
les installations des différents établissements.<br />
Il est informé, par le préfet, des dispositions du plan de prévention des
risques technologiques.<br />
En outre, les chefs d'établissement concernés communiquent au comité toutes les
informations utiles à l'exercice de ses missions, et notamment :<br />
- la politique de prévention des accidents majeurs qu'ils conduisent ;<br />
- les systèmes de gestion de la sécurité mis en oeuvre dans chaque établissement
et les résultats des contrôles de ces systèmes, audits et revues de direction,
organisés par les chefs d'établissement ;<br />
- les risques d'accidents majeurs, identifiés comme susceptibles d'affecter les
établissements voisins comportant des installations classées ;<br />
- les plans d'urgence et les exercices relatifs à ces plans d'urgence ;<br />
- les enseignements tirés du retour d'expérience des établissements concernés
;<br />
- les projets de modification ou d'extension des installations à l'origine du
risque, le plus en amont possible.<br />
Les membres du comité peuvent émettre des observations, des préconisations et
proposer des actions de prévention.