diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r5422-1.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r5422-1.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-06-26
-Date de fin: 2017-05-04
-Identifiant: LEGIARTI000029134364
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/13/43/LEGIARTI000029134364.xml
+Date de début: 2017-05-04
+Date de fin: 2019-11-01
+Identifiant: LEGIARTI000034547239
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/54/72/LEGIARTI000034547239.xml
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###### Article R5422-1
-La durée pendant laquelle l'allocation d'assurance est accordée ne peut être
-inférieure à la durée d'activité du salarié au cours des vingt-huit mois
-précédant la fin du dernier contrat de travail dans la limite de sept cent
-trente jours ou, pour les salariés âgés de cinquante ans ou plus, à la durée
-d'activité au cours des trente-six mois précédant la fin de ce contrat dans la
-limite de mille quatre-vingt-quinze jours.
-
-Cette durée ne peut être inférieure à cent vingt-deux jours.
+La durée pendant laquelle l'allocation prévue à l'article L. 5422-2 est accordée
+ne peut être inférieure à cent vingt-deux jours calendaires.
Cette durée est diminuée, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation
professionnelle dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail