diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/article_d811.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/article_d811.md index f21d8a0dbf4..e219801e09b 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/article_d811.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_simples/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/article_d811.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1992-09-02 -Date de fin: 1996-12-12 -Identifiant: LEGIARTI000006645156 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X811D00AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/51/LEGIARTI000006645156.xml +Date de début: 1996-12-12 +Date de fin: 2005-10-30 +Identifiant: LEGIARTI000006645157 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX3X811D00AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/51/LEGIARTI000006645157.xml --- ###### Article D811 @@ -28,14 +28,14 @@ est appréciée au plan national, et au plan local par le préfet ;
selon les règles posées par les articles D. 117-1 et suivants du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code du travail sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces départements tel que défini à la section I du -chapitre IV du livre VIII du code du travail.
+chapitre IV du livre VIII du code du travail ;
5° Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est -fixé à 30 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année +fixé à 50 p. 100 de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
-La partie du salaire versée aux apprentis admise en exonération de la taxe -d'apprentissage et prise en compte pour déterminer les sommes consacrées par une -entreprise au financement de l'apprentissage, au sens de l'alinéa précédent, est -égale, par apprenti, à 20 p. 100 du salaire minimum de croissance. +Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis ne donnant lieu à aucune +charge sociale d'origine légale et conventionnelle, ni à aucune charge fiscale +ou parafiscale en application du premier alinéa de l'article L. 118-5, est fixé +à 20 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance.