Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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@ -19,3 +19,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000018516127
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516087
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/60/LEGIARTI000018516087.xml
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###### Article R762-15
Préalablement à l'exercice de leur activité en France, les agents artistiques
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 762-9, titulaires d'une licence
d'agent artistique ou d'un titre d'effet équivalent délivré par les autorités
compétentes de l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen où ils sont établis, doivent présenter au
ministre chargé du travail une demande d'attestation de l'équivalence de leur
licence ou de leur titre.<br />
Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle
doit comporter des renseignements et être accompagnée des pièces dont la liste
est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre
chargé des affaires culturelles. Elle précise, le cas échéant, le lieu
d'implantation des bureaux annexes ou des succursales que l'agent artistique
envisage de créer en France.<br />
Le ministre chargé du travail accorde l'attestation demandée dès lors que la
licence ou le titre présenté par l'agent artistique a été délivré par l'autorité
compétente du pays où il est établi dans des conditions comparables à celles
fixées par la législation française.<br />
Le silence gardé pendant plus de trente jours par le ministre sur la demande
d'attestation vaut octroi de l'attestation.<br />
L'attestation est accordée pour la durée de validité de la licence ou du titre
présenté à l'appui de la demande.<br />
Les attestations qui ont été délivrées sont publiées au Journal officiel de la
République française. Elles donnent lieu à la délivrance d'un document
justificatif à leur bénéficiaire.<br />
La décision par laquelle le ministre informe le demandeur du rejet de sa demande
précise à l'intéressé qu'il peut présenter une demande de licence selon les
modalités définies à l'article R. 762-17.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516084
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/60/LEGIARTI000018516084.xml
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###### Article R762-16
L'agent artistique bénéficiaire de l'attestation prévue par l'article R. 762-15
doit informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le
ministre chargé du travail du retrait ou du non-renouvellement de la licence ou
du titre présenté à l'appui de sa demande d'attestation dans un délai de huit
jours à compter du moment où il en a pris connaissance. Ce retrait ou ce
non-renouvellement entraîne le retrait de l'attestation.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516079
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/60/LEGIARTI000018516079.xml
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###### Article R762-17
La demande de licence adressée au ministre chargé du travail en application des
articles L. 762-3 et L. 762-9, par l'agent artistique ressortissant d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen qui n'est pas titulaire de l'attestation prévue par
l'article R. 762-15, doit comporter des renseignements et être accompagnée des
pièces dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du travail
et du ministre chargé des affaires culturelles. Elle précise, le cas échéant, le
lieu d'implantation des bureaux annexes ou des succursales que l'agent
artistique envisage de créer en France.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018516076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/60/LEGIARTI000018516076.xml
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###### Article R762-18
L'agent artistique bénéficiaire de l'attestation prévue par l'article R. 762-15
doit informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le
ministre chargé du travail de la création des bureaux annexes ou des succursales
dans un délai d'un mois à compter de la date de leur création.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006810660
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0762R0190XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/06/LEGIARTI000006810660.xml
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###### Article R762-19
L'agent artistique bénéficiaire d'une attestation ou d'une licence, délivrée
selon les modalités définies respectivement aux articles R. 762-15 et R. 762-17,
est tenu de faire parvenir chaque mois au ministre chargé du travail des
renseignements d'ordre statistique, sur les placements effectués sur le
territoire français, fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et
du ministre chargé des affaires culturelles.<br />
Il est également tenu de fournir au ministre chargé du travail, lorsque celui-ci
lui en fait la demande, des informations fixées par l'arrêté ministériel précité
concernant les placements effectués sur le territoire français.