Loi n°85-1371 du 23 décembre 1985 SUR L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL

FINALITES ET GENERALISATION DE CET ENSEIGNEMENT.INITIATION DE TOUS LES ELEVES ET ETUDIANTS A LA TECHNOLOGIE ET A L'INFORMATIQUE.
EVALUATION DES FORMATIONS ET VALIDATION DES ACQUIS.
ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL DU SECOND DEGRE.INFORMATIONS PROFESSIONNELLES ET TRANSFORMATION DES BREVETS DE TECHNICIENS.
CREATION D'ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE SCIENTIFIQUE,CULTUREL ET PROFESSIONNEL "UNIVERSITES DE TECHNOLOGIE" (EPCSCP).
CREATION DE CENTRES POLYTECHNIQUES UNIVERSITAIRES.
EFFECTIFS D'ELEVES ET D'ETUDIANTS EN 1990.
MOYENS FINANCIERS.
INTEGRATION DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI DANS LA LOI DE PLAN.
ENCOURAGEMENT DE LA MOBILITE DES SALARIES DES ENTREPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES VERS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT ET DES PERSONNELS ENSEIGNANTS VERS LES ENTREPRISES.
MODIFICATION EN CONSEQUENCE DE L'ART. L931-13 (AL. 1) DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'ART. 18 DE LA LOI 71577 DU 16-07-1971.
ABROGATION DES ART. 5 ET 6 (AL. 3) DE LA LOI 71577 PRECITEE.
LE GOUVERNEMENT DEPOSE CHAQUE ANNEE,LORS DU DEPOT DU PROJET DE LOI DE FINANCES,SUR LE BUREAU DES ASSEMBLEES PARLEMENTAIRES,UN RAPPORT SUR L'EXECUTION DE LA PRESENTE LOI ET DE LA LOI 71577 PRECITEE.

Nature: LOI
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République française 1985-12-26 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1984-02-25 Date de début: 1985-12-26
Date de fin: 1985-12-26 Date de fin: 1985-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006651820 Identifiant: LEGIARTI000006651821
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X931L13AXXAA Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X931L13AXXAB
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###### Article L931-13 ###### Article L931-13
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I. - Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés I. - Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés
définis au premier alinéa de l'article L. 931-1 et qui justifient d'une définis au premier alinéa de l'article L. 931-1 et qui justifient d'une
ancienneté de deux ans dans leur entreprise, ont droit, en vue de dispenser à ancienneté de deux ans dans leur entreprise, ont droit, en vue de dispenser à
temps plein ou à temps partiel un enseignement professionnel, à une autorisation temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique ou professionnel en
d'absence correspondant à la durée maximale d'un an, pourvu que cet enseignement formation initiale ou continue, à une autorisation d'absence correspondant à la
soit donné dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou durée maximale d'un an, pourvu que cet enseignement soit donné dans un
concerne un stage agréé ou conventionné par l'Etat ou les régions. La durée de établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou concerne un stage
ce congé peut toutefois dépasser un an par accord entre l'entreprise et le agréé ou conventionné par l'Etat ou les régions. La durée de ce congé peut
centre de formation.<br /> toutefois dépasser un an par accord entre l'entreprise et le centre de
formation.<br />
II. - Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs II. - Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs
travailleurs remplissant les conditions fixées au paragraphe précédent, travailleurs remplissant les conditions fixées au paragraphe précédent,