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--- a/partie_legislative_ancienne/livre_ier/titre_ii/README.md
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@@ -17,5 +17,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139774
- [Chapitre VI : Cautionnements.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS.](chapitre_vii)
- [Chapitre VII bis : Dispositions spécifiques aux groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales.](chapitre_vii_bis)
-- [Chapitre VIII : Associations à but non lucratif](chapitre_viii)
- [Chapitre IX : Services à la personne](chapitre_ix)
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+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2004-01-01
-Date de fin: 2008-05-01
-Identifiant: LEGISCTA000006154011
----
-
-##### Chapitre VIII : Associations à but non lucratif
-
-- [Article L128-1](article_l128-1.md)
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----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-09-09
-Date de fin: 2008-04-18
-Identifiant: LEGIARTI000006646340
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X128L01AXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/63/LEGIARTI000006646340.xml
----
-
-###### Article L128-1
-
-Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par les associations à but non
-lucratif employant trois salariés au plus, pour rémunérer des salariés et pour
-simplifier les déclarations et paiements afférents aux cotisations et
-contributions dues au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de
-protection sociale des salariés agricoles, au régime d'assurance chômage et aux
-institutions de retraites complémentaires et de prévoyance. Les associations
-visées à l'article L. 52-5 du code électoral peuvent utiliser le chèque emploi
-associatif quel que soit le nombre de leurs salariés.
-
-Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il
-se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3.
-
-Les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire
-à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés,
-notamment celles prévues aux articles L. 122-3-1, L. 212-4-3 et L. 320, aux
-déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations
-mentionnées à l'article L. 351-2, ainsi qu'à l'obligation prévue à l'article L.
-620-3.
-
-La rémunération portée sur le chèque-emploi associatif inclut une indemnité de
-congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute
-due au salarié pour les prestations effectuées.
-
-Les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale organisent
-directement et, à titre gratuit, la gestion du chèque-emploi associatif au
-profit des associations. Pour les salariés d'associations relevant du régime
-obligatoire de protection sociale des salariés agricoles, le calcul et le
-recouvrement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou
-conventionnelle ainsi que des cotisations de médecine du travail sont assurés
-par les caisses de mutualité sociale agricole. Ces caisses assurent également
-les opérations nécessaires à la couverture sociale de ces salariés. Un accord
-entre les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale et
-les caisses de mutualité sociale agricole prévoit la nature et les règles de
-transfert des informations entre lesdits organismes et caisses pour
-l'application du dispositif ainsi que les modalités de mise en oeuvre de ce
-dernier.
-
-Les chèques-emploi associatif sont émis et délivrés par les établissements de
-crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code
-monétaire et financier qui ont passé convention avec l'Etat.