diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-17-3.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-17-3.md
index 7ac01fc4ef..c15dd8fa4b 100644
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@@ -1,35 +1,51 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-01-19
-Date de fin: 2006-04-22
-Identifiant: LEGIARTI000006648264
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04SXXDA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/82/LEGIARTI000006648264.xml
+Date de début: 2006-04-22
+Date de fin: 2008-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000006648265
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04SXXDB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/82/LEGIARTI000006648265.xml
---
###### Article L322-4-17-3
-Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus, dont le niveau de
-qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle
-long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou n'ayant pas
-achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur et rencontrant des
-difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle, peut
-bénéficier d'un contrat d'accompagnement dénommé "contrat d'insertion dans la
-vie sociale", conclu avec l'Etat. Ce contrat prévoit les engagements du
-bénéficiaire pour la mise en oeuvre de son projet d'insertion professionnelle,
-les actions engagées par l'Etat à cet effet et les modalités de leur évaluation.
-Il peut être précédé d'une période d'orientation de trois mois au cours de
-laquelle est élaboré le projet d'insertion.
+Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés
+particulières d'insertion sociale et professionnelle bénéficie à sa demande d'un
+accompagnement personnalisé sous la forme d'un "contrat d'insertion dans la vie
+sociale", conclu avec l'État. Ce contrat fixe les engagements du bénéficiaire en
+vue de son insertion professionnelle et les actions engagées à cet effet, ainsi
+que les modalités de leur évaluation.
-Les actions menées dans le cadre de ce projet comprennent des mesures de lutte
-contre l'illettrisme.
+L'accompagnement personnalisé est assuré, au sein de l'un des organismes
+mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2, par un référent qui
+établit avec le bénéficiaire du contrat, dans un délai de trois mois à compter
+de sa signature, un parcours d'accès à la vie active. Le référent doit proposer
+à ce titre, en fonction de la situation et des besoins du jeune, l'une des
+quatre voies suivantes :
+
+- un emploi, notamment en alternance, précédé lorsque cela est nécessaire d'une
+période de formation préparatoire ;
+
+- une formation professionnalisante, pouvant comporter des périodes en
+entreprise, dans un métier pour lequel des possibilités d'embauche sont repérées
+;
+
+- une action spécifique pour les personnes connaissant des difficultés
+particulières d'insertion ;
+
+- une assistance renforcée dans sa recherche d'emploi ou sa démarche de création
+d'entreprise, apportée par l'un des organismes mentionnés au troisième alinéa de
+l'article L. 311-1.
+
+Après l'accès à l'emploi, l'accompagnement peut se poursuivre pendant un an.
Les bénéficiaires d'un contrat d'insertion dans la vie sociale sont affiliés au
régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.
962-1 et L. 962-3, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés
à un autre titre à un régime de sécurité sociale.
-Un décret fixe, en fonction des catégories de bénéficiaires, déterminées par le
-niveau de formation, la nature des engagements respectifs de chaque partie au
-contrat, la durée maximale de celui-ci et les conditions de son renouvellement.
+Un décret fixe les caractéristiques des personnes qui peuvent bénéficier de
+l'accompagnement, ainsi que la nature des engagements respectifs de chaque
+partie au contrat, la durée maximale de celui-ci et les conditions de son
+renouvellement.
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-6.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-6.md
index bf634e2896..a1e37d4887 100644
--- a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-6.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4-6.md
@@ -1,40 +1,44 @@
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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-04-02
-Date de fin: 2006-04-22
-Identifiant: LEGIARTI000006648148
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04GXXAK
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648148.xml
+Date de début: 2006-04-22
+Date de fin: 2007-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000006648149
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04GXXAL
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/81/LEGIARTI000006648149.xml
---
###### Article L322-4-6
-Les employeurs peuvent bénéficier d'un soutien de l'Etat lors de la conclusion
-de contrats à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel :
+Pour favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et à la qualification
+professionnelle, les employeurs peuvent bénéficier d'un soutien de l'État lors
+de la conclusion de contrats à durée indéterminée, à temps plein ou à temps
+partiel :
1° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus dont le niveau de
formation est inférieur à celui d'un diplôme de fin de second cycle long de
l'enseignement général, technologique ou professionnel ;
2° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus qui résident en
-zone urbaine sensible.
+zone urbaine sensible ;
+
+3° Avec des jeunes titulaires du contrat d'insertion dans la vie sociale défini
+à l'article L. 322-4-17-3.
La durée du travail stipulée au contrat doit être au moins égale à la moitié de
-la durée du travail de l'établissement. L'aide de l'Etat est accordée, le cas
-échéant de manière dégressive, pour une durée maximale de trois ans.
+la durée du travail de l'établissement. L'aide de l'État est accordée pour une
+durée de deux ans, le cas échéant de manière dégressive.
-Ce soutien est calculé par référence aux cotisations et contributions sociales
-patronales obligatoires de toutes natures, dont le paiement est exigé à raison
-du versement du salaire. Ce soutien n'est pas cumulable avec une autre aide à
-l'emploi attribuée par l'Etat. Il est cumulable avec les réductions et les
-allégements de cotisations prévus aux articles L. 241-6-4, L. 241-13 et L.
-241-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 241-13 tel que
-visé par l'article L. 741-4 du code rural et aux articles L. 741-5 et L. 741-6
-de ce dernier code.
+Ce soutien est cumulable avec les réductions et les allégements de cotisations
+prévus aux articles L. 241-6-4, L. 241-13 et L. 241-14 du code de la sécurité
+sociale ainsi qu'à l'article L. 241-13 du même code tel que visé par l'article
+L. 741-4 du code rural et aux articles L. 741-5 et L. 741-6 (1) du même code.
-Un décret précise, en fonction du niveau de formation des bénéficiaires ainsi
-que, le cas échéant, de leur adhésion au contrat défini à l'article L.
-322-4-17-3 et de leur résidence dans une zone urbaine sensible, les conditions
-d'application du présent article, notamment les montants et les modalités du
-soutien prévu ci-dessus.
+Il n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'État.
+Toutefois, les employeurs embauchant des jeunes en contrat de
+professionnalisation à durée indéterminée peuvent bénéficier de ce soutien, le
+cas échéant dans des conditions spécifiques prévues dans le décret mentionné
+ci-après.
+
+Un décret précise les montants et les modalités de versement du soutien prévu
+ci-dessus.