Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1984-11-04 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158032
##### Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
- [Section 1 : Composition et fonctionnement.](section_1)
- [Section 2 : Formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.](section_2)

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Date de début: 1984-11-04
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018510842
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###### Section 2 : Formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
- [Article R236-15](article_r236-15.md)
- [Article R236-16](article_r236-16.md)
- [Article R236-17](article_r236-17.md)
- [Article R236-18](article_r236-18.md)
- [Article R236-19](article_r236-19.md)
- [Article R236-20](article_r236-20.md)
- [Article R236-21](article_r236-21.md)
- [Article R236-22](article_r236-22.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-04
Date de fin: 1993-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006807573
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0236R0150XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/75/LEGIARTI000006807573.xml
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###### Article R236-15
La formation dont bénéficient les représentants du personnel aux comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article
L. 236-10 du présent code a pour objet de développer en eux l'aptitude à déceler
et à mesurer les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions
de travail.<br />
Cette formation revêt un caractère théorique et pratique. Elle tend à initier
ceux à qui elle est destinée aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre
pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Elle est dispensée à chaque bénéficiaire selon un programme préétabli qui tient
compte des caractéristiques de la branche professionnelle à laquelle se rattache
son entreprise. Elle répond également aux caractères spécifiques de cette
entreprise ainsi qu'au rôle propre du bénéficiaire au sein de celle-ci.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-04
Date de fin: 1993-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006807575
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0236R0160XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/75/LEGIARTI000006807575.xml
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###### Article R236-16
Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et
l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en deux fois.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-04
Date de fin: 1993-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006807577
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0236R0170XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/75/LEGIARTI000006807577.xml
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###### Article R236-17
Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail qui veut se prévaloir de son droit à un congé de formation en fait la
demande à son employeur. Sa demande doit préciser la date à laquelle il souhaite
prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de
l'organisme qui serait chargé de l'assurer.<br />
La demande de congé doit être présentée au moins trente jours avant le début du
stage. A sa date de présentation, elle est imputée par priorité sur le
contingent mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 451-3.<br />
Si l'employeur se prévaut des circonstances mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 451-3 pour écarter la demande, il est fait application des
dispositions de l'article R. 451-3.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-04
Date de fin: 1993-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006807579
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0236R0180XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/75/LEGIARTI000006807579.xml
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###### Article R236-18
Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le commissaire
de la République de région selon la procédure prévue à l'article L. 434-10
doivent établir leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions de
l'article R. 236-15, la formation des représentants du personnel aux comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.<br />
A cet effet, ils justifient, dans leurs demandes, notamment des capacités de
leurs formateurs et de l'expérience acquise par ces derniers en matière de
prévention des risques professionnels et en matière de conditions de travail.<br />
Compte tenu de ces indications, le commissaire de la République de région se
prononce au vu de l'avis du comité régional de la formation professionnelle, de
la promotion sociale et de l'emploi.<br />
Si un organisme figurant sur la liste cesse de répondre aux qualifications ayant
justifié son inscription, il en est radié par décision motivée du commissaire de
la République de région prise après avis du comité régional de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-04
Date de fin: 1988-03-02
Identifiant: LEGIARTI000006807583
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0236R0190XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/75/LEGIARTI000006807583.xml
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###### Article R236-19
L'organisme chargé d'assurer la formation d'un représentant du personnel dans un
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui délivre, à la fin
de son stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur
lorsqu'il reprend son travail.<br />
Les organismes chargés de stages de formation figurant sur les listes établies
selon les procédures prévues soit à l'article L. 434-10, soit à l'article L.
451-1 remettent chaque année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou
aux commissaires de la République de région selon les cas, un compte rendu de
leurs activités au cours de l'année écoulée. Sont indiqués dans ce compte rendu
le nombre des stages organisés ainsi que les programmes de ces stages.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-04
Date de fin: 1993-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006807586
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0236R0200XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/75/LEGIARTI000006807586.xml
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###### Article R236-20
Les dépenses prises en charge par l'employeur au titre de la formation des
représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, en application de l'article L. 236-10, ne s'imputent pas sur la
participation instituée par les articles L. 950-1 et suivants du présent
code.<br />
Ces dépenses comprennent la rémunération des organismes de formation et les
frais de déplacement et de séjour exposés par les stagiaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-04
Date de fin: 1993-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006807588
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0236R0210XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/75/LEGIARTI000006807588.xml
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###### Article R236-21
Les frais de déplacement sont pris en charge par l'employeur à concurrence du
tarif de seconde classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct
depuis le siège de l'établissement jusqu'au lieu où est dispensée la
formation.<br />
Les frais de séjour sont pris en charge à concurrence du montant de l'indemnité
de mission fixée en application de l'article 9 du décret du 10 août 1966
susvisé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-11-04
Date de fin: 1993-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006807590
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0236R0220XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/75/LEGIARTI000006807590.xml
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###### Article R236-22
Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont
prises en charge par l'employeur à concurrence d'un montant qui ne peut excéder,
par jour et par stagiaire, une fois et demie le montant de l'aide financière
accordée par l'Etat en application de l'article L. 514-3 du présent code.