LOI n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire

Modification du code de l'urbanisme, du code du travail, du code de l'environnement, du code de la santé publique, du code de la défense, du code de l'aviation civile, du code général des impôts.Titre I : Dispositions générales.Titre II : L'autorité de sûreté nucléaire.Titre III : L'information du public en matière de sécurité nucléaire.Titre IV : Les installations nucléaires de base et le transport des substances radioactives.Titre V : Dispositions diverses.Modification de la loi n° 78- 753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal :- Modification : de l'article 21.Modification de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire :- Création des articles : 1, 13-1 après l'article 13, 22.- Modification des articles : 2, 3, 4, 5, 9, 9-2, 9-3, 13, 15, 17.Modification de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution :- Modification de l'article 3.Modification de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés :- Modification de l'article 3.Modification de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques :- Modification : du titre, des articles 14, 15, 18, 20, 22, 23.Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) :- Modification  de l'article 43.Modification de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie :- Modification de l'article 44.Abrogation de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917.Les dispositions des articles 4, 8, 9, 56 et 57 entrent en application à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et, au plus tard, le 31 mars 2007. Transposition complète de la directive 2009/71/Euratom du Conseil établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires. 
Abrogation des articles 1, 2 (à l'exception de son III), 3 à 9, 10 (à l'exception de l'al. 3), 11 à 18, 21 à 31, 33 à 36, 40 à 52, 54, 55 (II et III), 62 (III), du III de l'article 2 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000819043
NOR: DEVX0100081L
Ancien identifiant: 1LS006686
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/81/90/JORFTEXT000000819043.xml
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République française 2006-06-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2006-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006647909
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L09AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/79/LEGIARTI000006647909.xml
Date de début: 2006-06-14
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647910
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X231L09AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/79/LEGIARTI000006647910.xml
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###### Article L231-9
@ -36,11 +36,12 @@ l'employeur ou son représentant. Il met en oeuvre, le cas échéant, soit la
procédure de l'article L. 230-5, soit celle de l'article L. 231-5, soit celle de
l'article L. 263-1.<br />
Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la
liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à
l'article 3-1 du code minier, le chef d'établissement informe, dès qu'il en a
connaissance, l'inspecteur du travail, le service de prévention des organismes
de sécurité sociale et, selon le cas, l'inspection des installations classées ou
Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base
ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du
code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le chef
d'établissement informe, dès qu'il en a connaissance, l'inspecteur du travail,
le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas,
l'inspection des installations classées, l'Autorité de sûreté nucléaire ou
l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées à
l'article 3-1 du code minier, de l'avis prévu au premier alinéa du présent
article et précise les suites qu'il entend lui donner.

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@ -1,23 +1,24 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2006-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006647536
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Date de début: 2006-06-14
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647537
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X233L01BXXAB
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###### Article L233-1-1
Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le présent code
relatives à la prévention des incendies et des explosions, dans les
établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue
au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1
du code minier, des moyens appropriés, humains et matériels, de prévention, de
lutte contre l'incendie et de secours doivent être prévus afin de veiller en
permanence à la sécurité des personnes occupées dans l'enceinte de
l'établissement. Le chef d'établissement définit ces moyens en fonction du
nombre de personnes occupées dans l'enceinte de l'établissement et des risques
encourus. Il consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail sur la définition et la modification de ces moyens.
établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une
installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de
l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, des moyens appropriés,
humains et matériels, de prévention, de lutte contre l'incendie et de secours
doivent être prévus afin de veiller en permanence à la sécurité des personnes
occupées dans l'enceinte de l'établissement. Le chef d'établissement définit ces
moyens en fonction du nombre de personnes occupées dans l'enceinte de
l'établissement et des risques encourus. Il consulte le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail sur la définition et la modification de
ces moyens.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2006-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006647502
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Date de début: 2006-06-14
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647503
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X230L02AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/75/LEGIARTI000006647503.xml
---
###### Article L230-2
@ -78,15 +78,15 @@ les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives
la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant
sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou
visée à l'article 3-1 du code minier, lorsqu'un salarié ou le chef d'une
entreprise extérieure ou un travailleur indépendant est appelé à réaliser une
intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature
ou de la proximité de cette installation, le chef d'établissement de
l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise extérieure définissent
conjointement les mesures prévues aux I, II et III. Le chef d'établissement de
l'entreprise utilisatrice veille au respect par l'entreprise extérieure des
mesures que celle-ci a la responsabilité d'appliquer, compte tenu de la
spécificité de l'établissement, préalablement à l'exécution de l'opération,
durant son déroulement et à son issue.
En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire
de base ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L.
515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier,
lorsqu'un salarié ou le chef d'une entreprise extérieure ou un travailleur
indépendant est appelé à réaliser une intervention pouvant présenter des risques
particuliers en raison de sa nature ou de la proximité de cette installation, le
chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice et le chef de l'entreprise
extérieure définissent conjointement les mesures prévues aux I, II et III. Le
chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice veille au respect par
l'entreprise extérieure des mesures que celle-ci a la responsabilité
d'appliquer, compte tenu de la spécificité de l'établissement, préalablement à
l'exécution de l'opération, durant son déroulement et à son issue.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-26
Date de fin: 2006-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006647593
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L01AXXAE
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Date de début: 2006-06-14
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647594
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L01AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/75/LEGIARTI000006647594.xml
---
###### Article L236-1
@ -54,18 +54,26 @@ conditions de travail ne dispense pas les entreprises de leur obligation
d'adhérer à un organisme professionnel de sécurité et des conditions de travail
créé en application de l'article L. 231-2.<br />
Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la
liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à
l'article 3-1 du code minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail est élargi, lorsque sa réunion a pour objet de contribuer à la
définition des règles communes de sécurité dans l'établissement et à
l'observation des mesures de prévention définies en application du IV de
l'article L. 230-2 du présent code, à une représentation des chefs d'entreprises
extérieures et de leurs salariés selon des conditions déterminées par une
convention ou un accord collectif de branche ou une convention ou un accord
collectif d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, un décret en Conseil
d'Etat. Cette convention, cet accord ou ce décret détermine également les
modalités de fonctionnement du comité ainsi élargi.<br />
Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base
ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du
code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élargi, lorsque sa
réunion a pour objet de contribuer à la définition des règles communes de
sécurité dans l'établissement et à l'observation des mesures de prévention
définies en application du IV de l'article L. 230-2 du présent code, à une
représentation des chefs d'entreprises extérieures et de leurs salariés selon
des conditions déterminées par une convention ou un accord collectif de branche
ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou, à
défaut, un décret en Conseil d'Etat. Cette convention, cet accord ou ce décret
détermine également les modalités de fonctionnement du comité ainsi élargi. Les
dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux établissements
comprenant au moins une installation nucléaire de base au sein desquels
l'association des chefs d'entreprises extérieures et de représentants de leurs
salariés à la prévention des risques particuliers liés à l'activité de
l'établissement est assurée selon des modalités mises en oeuvre avant la
publication de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et
à la sécurité en matière nucléaire et répondant à des caractéristiques définies
par décret.<br />
La représentation des entreprises extérieures est fonction de la durée de leur
intervention, de sa nature et de leur effectif intervenant dans l'établissement.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-05-05
Date de fin: 2006-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006647629
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L10AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647629.xml
Date de début: 2006-06-14
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647630
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L10AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647630.xml
---
###### Article L236-10
@ -29,16 +29,16 @@ Pour les établissements de moins de trois cents salariés, ces conditions sont
fixées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par des dispositions
spécifiques fixées par voie réglementaire.<br />
En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation figurant
sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou
visée à l'article 3-1 du code minier, les représentants du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, y compris les représentants
des salariés des entreprises extérieures, bénéficient d'une formation spécifique
correspondant à des risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec
l'activité de l'entreprise. Les conditions dans lesquelles cette formation est
dispensée et renouvelée peuvent être définies par convention ou accord collectif
de branche ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou
d'établissement.<br />
En outre, dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire
de base ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L.
515-8 du code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, les
représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail, y compris, le cas échéant, les représentants des salariés des
entreprises extérieures, bénéficient d'une formation spécifique correspondant à
des risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de
l'entreprise. Les conditions dans lesquelles cette formation est dispensée et
renouvelée peuvent être définies par convention ou accord collectif de branche
ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement.<br />
La charge financière de la formation des représentants du personnel au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail incombe à l'employeur dans

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2006-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006647604
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L02BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647604.xml
Date de début: 2006-06-14
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647605
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L02BXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647605.xml
---
###### Article L236-2-1
@ -18,18 +18,21 @@ Il est également réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant
entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres
représentants du personnel.<br />
Dans les établissements comportant au moins une installation figurant sur la
liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à
l'article 3-1 du code minier, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail, élargi dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article
L. 236-1 du présent code, se réunit au moins une fois par an. Il est également
réuni lorsque la victime de l'accident, défini au deuxième alinéa du présent
article, est une personne extérieure intervenant dans l'établissement.<br />
Dans les établissements comportant au moins une installation nucléaire de base
ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du
code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, élargi dans les conditions
prévues au septième alinéa de l'article L. 236-1 du présent code, dans les
établissements où les dispositions de cet alinéa sont applicables, se réunit au
moins une fois par an. Il est également réuni lorsque la victime de l'accident,
défini au deuxième alinéa du présent article, est une personne extérieure
intervenant dans l'établissement.<br />
Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la
liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à
l'article 3-1 du code minier, le comité est également informé à la suite de tout
incident qui aurait pu entraîner des conséquences graves. Il peut procéder à
l'analyse de l'incident et proposer toute action visant à prévenir son
renouvellement. Le suivi de ces propositions fait l'objet d'un examen dans le
cadre de la réunion visée à l'article L. 236-4 du présent code.
Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base
ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du
code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité est
également informé à la suite de tout incident qui aurait pu entraîner des
conséquences graves. Il peut procéder à l'analyse de l'incident et proposer
toute action visant à prévenir son renouvellement. Le suivi de ces propositions
fait l'objet d'un examen dans le cadre de la réunion visée à l'article L. 236-4
du présent code.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2006-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006647601
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L02AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647601.xml
Date de début: 2006-06-14
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647602
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L02AXXAH
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647602.xml
---
###### Article L236-2
@ -67,15 +67,25 @@ le chef d'établissement à l'appui de sa demande dans le délai d'un mois suiva
la clôture de l'enquête publique prévue par l'article L. 512-2 du même code. Il
est, en outre, informé par le chef d'établissement sur les prescriptions
imposées par les autorités publiques chargées de la protection de
l'environnement.<br />
l'environnement. Dans les établissements comportant une ou plusieurs
installations nucléaires de base, le comité est informé par le chef
d'établissement de la politique de sûreté et peut demander au chef
d'établissement communication des informations mentionnées à l'article 19 de la
loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en
matière nucléaire. Le comité est consulté par le chef d'établissement sur la
définition et les modifications ultérieures du plan d'urgence interne mentionné
à l'article L. 1333-6 du code de la santé publique. Il peut proposer des
modifications de ce plan au chef d'établissement qui justifie auprès du comité
les suites qu'il donne à ces propositions. Un décret en Conseil d'Etat fixe le
délai dans lequel le comité formule son avis.<br />
Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la
liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à
l'article 3-1 du code minier, le comité est consulté avant toute décision de
sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée par les salariés de
l'établissement, à une entreprise extérieure appelée à réaliser une intervention
pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la
proximité de l'installation.<br />
Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base
ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du
code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le comité est
consulté avant toute décision de sous-traiter une activité, jusqu'alors réalisée
par les salariés de l'établissement, à une entreprise extérieure appelée à
réaliser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison
de sa nature ou de la proximité de l'installation.<br />
Dans ces établissements, il est également consulté sur la liste des postes de
travail liés à la sécurité de l'installation. Cette liste est établie par le

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2006-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006647612
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647612.xml
Date de début: 2006-06-14
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647613
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L05AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647613.xml
---
###### Article L236-5
@ -23,12 +23,13 @@ personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative
aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans
l'établissement, sont fixées par voie réglementaire.<br />
Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la
liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à
l'article 3-1 du code minier, le nombre de membres de la délégation du personnel
au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est augmenté par
voie de convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et les
organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise.<br />
Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base
ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du
code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le nombre de
membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail est augmenté par voie de convention collective ou d'accord
entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme
représentatives dans l'entreprise.<br />
Les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au
comité sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2006-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006647617
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647617.xml
Date de début: 2006-06-14
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647618
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X236L07AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/76/LEGIARTI000006647618.xml
---
###### Article L236-7
@ -20,11 +20,11 @@ heures par mois dans les établissements occupant de 500 à 1499 salariés, ving
heures par mois dans les établissements occupant 1500 salariés et plus. Ce temps
peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.<br />
Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la
liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à
l'article 3-1 du code minier, le temps laissé aux représentants du personnel au
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour exercer leurs
fonctions est majoré de 30 %.<br />
Dans les établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base
ou une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du
code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, le temps laissé
aux représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail pour exercer leurs fonctions est majoré de 30 %.<br />
Lorsque dans un même établissement sont créés plusieurs comités d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail dans les conditions prévues à l'article
@ -49,12 +49,12 @@ premier alinéa.<br />
L'inspecteur du travail doit être prévenu de toutes les réunions du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et peut y assister. Dans les
établissements comprenant au moins une installation classée figurant sur la
liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou visée à
l'article 3-1 du code minier, l'autorité chargée de la police des installations
doit être également prévenue des réunions du comité et peut y assister dès lors
que des questions relatives à la sécurité des installations sont inscrites à
l'ordre du jour.<br />
établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base ou une
installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du
code de l'environnement ou visée à l'article 3-1 du code minier, l'autorité
chargée de la police des installations doit être également prévenue des réunions
du comité et peut y assister dès lors que des questions relatives à la sécurité
des installations sont inscrites à l'ordre du jour.<br />
Lors des visites effectuées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, les
représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de