LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires

Modification du code de la défense, du code de la recherche, du code de la santé publique, du code de l'éducation, du code de la mutualité, du code de justice administrative, du code des juridictions financières, du code pénal, du code de procédure pénale, du code du travail, du code de l'action sociale et des familles. 
Modification de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : modification du chapitre IV "Des obligations et de la déontologie", modification des articles 14 bis, 30, 6 ter A, 6, 6 bis, 6 ter, 13 ; création de l'article 25, après l'article 25 des articles 25 bis, 25 ter à 25 sexies, articles 25 septies, 25 octies, 25 nonies, 25 decies, après l'article 28 de l'article 28 bis, après l'article 12 de l'article 12 bis. 
Modification de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération : création de l'article 6. 
Modification de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : modification des articles 37 bis, 45, 10. 
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 60, 30 bis. 
Modification de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : modification des articles 46-1, 21. 
Modification de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : abrogation de l'article 87.
Modification de  l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : modification des articles 11, 20, 22, 23.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000032433852
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-01
Date de fin: 2016-04-22
Identifiant: LEGIARTI000021808809
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Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032443162
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/31/LEGIARTI000032443162.xml
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###### Article L323-2
L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins vingt agents à temps plein ou leur
équivalent, les établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et
commerciaux, La Poste jusqu'au 31 décembre 2011, les collectivités territoriales
et leurs établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, y compris
ceux qui sont énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
sont assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à
l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 ; les dispositions des
articles L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 leur sont
applicables.<br />
commerciaux, les juridictions administratives et financières, les autorités
administratives indépendantes, les autorités publiques indépendantes, les
groupements d'intérêt public, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics autre qu'industriels et commerciaux, y compris ceux qui
sont énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont
assujettis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à
l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 ; les dispositions des
articles L. 323-4-1, L. 323-5, L. 5212-6 à L. 5212-7-1, L. 5212-13 et L.
323-8-6-1 leur sont applicables.<br />
Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à
l'obligation d'emploi visée à l'alinéa précédent que pour leurs agents

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-02-06
Date de fin: 2016-04-22
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Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X323L04BXXAB
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Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032443138
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###### Article L323-4-1
@ -16,7 +15,7 @@ mentionné à l'article L. 323-2 au 1er janvier de l'année écoulée.<br />
Pour le calcul du taux d'emploi susmentionné, l'effectif des bénéficiaires de
l'obligation d'emploi est constitué de l'ensemble des personnes mentionnées aux
articles L. 323-3 et L. 323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à
articles L. 5212-13 et L. 323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à
l'alinéa précédent au 1er janvier de l'année écoulée.<br />
Pour l'application des deux précédents alinéas, chaque agent compte pour une

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-31
Date de fin: 2016-04-22
Identifiant: LEGIARTI000024423310
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/33/LEGIARTI000024423310.xml
Date de début: 2016-04-22
Date de fin: 2017-03-02
Identifiant: LEGIARTI000032443149
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/44/31/LEGIARTI000032443149.xml
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###### Article L323-8-6-1
@ -26,19 +26,15 @@ mise en œuvre des parcours de formation professionnelle préqualifiante et
certifiante des demandeurs d'emploi handicapés qui sont recrutés dans la
fonction publique.<br />
Peuvent bénéficier du concours de ce fonds :<br />
1° Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2 ;<br />
2° Les organismes ou associations contribuant par leur action à l'insertion
professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique et avec
lesquels le fonds a conclu une convention ;<br />
3° La Poste jusqu'au 31 décembre 2011.<br />
Peuvent également saisir ce fonds les agents reconnus travailleurs handicapés au
sens de l'article L. 5212-13 et rémunérés par les employeurs publics mentionnés
à l'article L. 323-2.<br />
Peuvent bénéficier du concours de ce fonds : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2 ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />2° Les organismes ou associations contribuant par leur action
à l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction
publique et avec lesquels le fonds a conclu une convention. <br clear="none" />
<br clear="none" />Peuvent également saisir ce fonds les agents reconnus
travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5212-13 et rémunérés par les
employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2.<br />
Un comité national, composé de représentants des employeurs, des personnels et
des personnes handicapées, définit notamment les orientations concernant
@ -55,8 +51,10 @@ annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient
employer.<br />
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre
II du statut général des fonctionnaires et par La Poste sont versées dans la
section " Fonction publique de l'Etat ".<br />
II du statut général des fonctionnaires, par les juridictions administratives et
financières, par les autorités administratives indépendantes, par les autorités
publiques indépendantes et par les groupements d'intérêt publicsont versées dans
la section " Fonction publique de l'Etat ".<br />
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre
III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section " Fonction
@ -66,37 +64,36 @@ Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titr
IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section " Fonction
publique hospitalière ".<br />
III. ― Les crédits de la section "Fonction publique de l'Etat ” doivent
III.-Les crédits de la section " Fonction publique de l'Etat " doivent
exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à l'initiative des
employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et,
jusqu'au 31 décembre 2011, de La Poste, soit, à l'initiative du fonds, en vue de
favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein de la
fonction publique de l'Etat, ainsi que la formation et l'information des agents
participant à la réalisation de cet objectif.<br />
Les crédits de la section "Fonction publique territoriale” doivent exclusivement
servir à financer des actions réalisées soit à l'initiative des employeurs
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, soit, à
l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion professionnelle des
personnes handicapées au sein de la fonction publique territoriale, ainsi que la
formation et l'information des agents participant à la réalisation de cet
objectif.<br />
Les crédits de la section "Fonction publique hospitalière” doivent exclusivement
servir à financer des actions réalisées soit à l'initiative des employeurs
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soit, à
l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion professionnelle des
personnes handicapées au sein de la fonction publique hospitalière, ainsi que la
formation et l'information des agents participant à la réalisation de cet
objectif.<br />
Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par
les crédits relevant de plusieurs sections.IV.-La contribution mentionnée au II
du présent article est due par les employeurs mentionnés à l'article L.
323-2.<br />
employeurs mentionnés à l' article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des
juridictions administratives et financières, des autorités administratives
indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des groupements
d'intérêt public, soit, à l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion
professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique de
l'Etat, ainsi que la formation et l'information des agents participant à la
réalisation de cet objectif. <br clear="none" />
<br clear="none" />Les crédits de la section " Fonction publique territoriale ”
doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à
l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, soit, à l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion
professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique
territoriale, ainsi que la formation et l'information des agents participant à
la réalisation de cet objectif. <br clear="none" />
<br clear="none" />Les crédits de la section " Fonction publique hospitalière ”
doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées soit à
l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, soit, à l'initiative du fonds, en vue de favoriser l'insertion
professionnelle des personnes handicapées au sein de la fonction publique
hospitalière, ainsi que la formation et l'information des agents participant à
la réalisation de cet objectif. <br clear="none" />
<br clear="none" />Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent
être financées par les crédits relevant de plusieurs sections. IV.-La
contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs
mentionnés à l'article L. 323-2.<br />
Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1er
janvier de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la
@ -106,19 +103,19 @@ bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont
effectivement rémunérés par l'employeur.<br />
Le nombre d'unités manquantes est réduit d'un nombre d'unités égal au quotient
obtenu en divisant le montant des dépenses réalisées en application du premier
alinéa de l'article L. 323-8 et de celles affectées à des mesures adoptées en
vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la
fonction publique par le traitement brut annuel minimum servi à un agent
occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année
écoulée. Le nombre d'unités manquantes est également réduit dans les mêmes
conditions afin de tenir compte de l'effort consenti par l'employeur pour
accueillir ou maintenir dans l'emploi des personnes lourdement handicapées.<br />
obtenu en divisant le montant des dépenses réalisées en application de l'article
L. 5212-6 et de celles affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter
l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique
par le traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet
un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée. Le nombre d'unités
manquantes est également réduit dans les mêmes conditions afin de tenir compte
de l'effort consenti par l'employeur pour accueillir ou maintenir dans l'emploi
des personnes lourdement handicapées.<br />
Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, multiplié
par un montant unitaire. Ce montant ainsi que ses modalités de modulation sont
identiques, sous réserve des spécificités de la fonction publique, à ceux prévus
pour la contribution définie à l'article L. 323-8-2.<br />
pour la contribution définie à l'article L. 5214-1.<br />
Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution est opéré au niveau de
l'ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère.<br />