diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_v/chapitre_ier/article_l951-12.md b/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_v/chapitre_ier/article_l951-12.md index d529b9cf9f..be076714aa 100644 --- a/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_v/chapitre_ier/article_l951-12.md +++ b/partie_legislative_ancienne/livre_ix/titre_v/chapitre_ier/article_l951-12.md @@ -1,36 +1,37 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1998-07-03 -Date de fin: 2003-12-24 -Identifiant: LEGIARTI000006651518 -Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X951L12AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/15/LEGIARTI000006651518.xml +Date de début: 2003-12-24 +Date de fin: 2004-05-05 +Identifiant: LEGIARTI000006651519 +Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X951L12AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/15/LEGIARTI000006651519.xml ---

Article L951-12

-I.- Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une -déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la +I. - Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente +une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties, en vertu de l'article L. 951-1.
-La déclaration des employeurs mentionnés à l'article L. 951-8 doit être -accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise, -soit du procès-verbal de carence.
+Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés attestent sur l'honneur +qu'ils ont satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise +prévue à l'article L. 951-8. A la demande de l'administration, ils doivent +produire les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation.
-II.- La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 30 +II. - La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 951-1 ont été effectuées.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont -déposées dans les dix jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de -l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la -date du décès.
+déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de +décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui +suivent la date du décès.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, elles sont produites dans -les dix jours de la date du jugement. +les soixante jours de la date du jugement.
@@ -40,7 +41,7 @@ les dix jours de la date du jugement. @@ -51,7 +52,7 @@ les dix jours de la date du jugement. 1977-07-05 CITATION cible Décret n°77-714 du 5 juillet 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI N° 77-704 DU 5 JUILLET 1977 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES ET COMPLETANT LA LOI N° 75-574 DU 4 JUILLET 1975 TENDANT A LA GENERALISATION DE LA SECURITE SOCIALE. - article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1977-07-06
  • - 1998-07-02 MODIFICATION source LOI n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier - article 3 ENTIEREMENT_MODIF + 2003-12-22 MODIFICATION source Ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre 2003 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et supprimant le droit de timbre devant les juridictions administratives - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2999-01-01 CITATION cible Code général des impôts, annexe II - article 163 duodecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-01-01 au 2009-04-10