diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-19-1.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-19-1.md index 180822225..e4722b20a 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-19-1.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r351-19-1.md @@ -1,39 +1,31 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-12-08 -Date de fin: 2006-12-21 -Identifiant: LEGIARTI000006809010 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0351R0190XX1A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/90/LEGIARTI000006809010.xml +Date de début: 2006-12-21 +Date de fin: 2008-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000018514159 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/41/LEGIARTI000018514159.xml --- ###### Article R351-19-1 -I. - Bénéficient de l'allocation de fin de formation prévue à l'article L. -351-10-2 les travailleurs privés d'emploi définis à cet article dont la durée -des droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 est au plus égale à -sept mois.
+I. - Peuvent bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs +d'emploi mentionnés à l'article L. 351-10-2 qui entreprennent une action de +formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article +L. 900-3 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés +de recrutement. La liste de ces métiers est fixée par arrêté du représentant de +l'Etat dans la région au vu des statistiques d'offres et demandes d'emploi +élaborées par l'ANPE. Ces statistiques sont présentées par métiers en fonction +d'un nombre minimum d'offres demeurées non satisfaites et indiquant pour chacun +le rapport moyen sur les quatre derniers trimestres connus entre les offres et +les demandes.
-Le montant journalier de l'allocation est égal au dernier montant journalier de -l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 perçu par l'intéressé à la date de -l'expiration de ses droits à cette allocation.
+II. - L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action +de formation. Toutefois, la durée cumulée de versement aux demandeurs d'emploi +en formation de l'allocation définie à l'article L. 351-3 et de l'allocation de +fin de formation ne peut excéder la durée maximum de formation mentionnée à +l'article R. 961-4.
-L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action de -formation dans la limite de quatre mois.
- -II. - Peuvent également bénéficier de l'allocation de fin de formation les -demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 351-10-2 qui entreprennent une -action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de -l'article L. 900-3 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des -difficultés de recrutement et qui :
- -- soit disposent de droits ouverts à l'allocation mentionnée à l'article L. -351-3 d'une durée supérieure à sept mois ;
- -- soit poursuivent une action de formation dont la durée restant à courir au -moment de l'expiration des droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 -excède une durée de quatre mois.
- -L'allocation est servie à ces demandeurs jusqu'au terme de l'action de -formation. +III. - Le montant journalier de l'allocation de fin de formation est égal au +dernier montant journalier de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 perçu +par l'intéressé à la date de l'expiration de ses droits à cette allocation.