LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites

Modification du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports, du code du travail, du code de l'organisation judiciaire. 
Modification de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : modification des articles 3, 16, 86 (II abrogé) ; abrogation de l'article 88. 
Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification de l'article 29. 
Modification de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : modification de l'intitulé du chapitre II du titre IV.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028493476
NOR: AFSX1322587L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/49/34/JORFTEXT000028493476.xml
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République française 2015-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006145407
- [Titre III : Droits d'alerte et de retrait](titre_iii)
- [Titre IV : Information et formation des travailleurs](titre_iv)
- [Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs](titre_v)
- [Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité](titre_vi)

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@ -9,6 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178066
- [Article L4121-1](article_l4121-1.md)
- [Article L4121-2](article_l4121-2.md)
- [Article L4121-3](article_l4121-3.md)
- [Article L4121-3-1](article_l4121-3-1.md)
- [Article L4121-4](article_l4121-4.md)
- [Article L4121-5](article_l4121-5.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023032092
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/03/20/LEGIARTI000023032092.xml
---
###### Article L4121-3-1
Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques
professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques
marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail
susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur
sa santé, l'employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées
par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé,
la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les
mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou
réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie
en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3. Elle
est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du
travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque
travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout
salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce
document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du
travail après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.<br />
Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de
l'établissement, en cas d'arrêt de travail excédant une durée fixée par décret
ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans ce
document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre
employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du
travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-10-01
Identifiant: LEGISCTA000028495700
---
##### Titre VI : Dispositions particulières à certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité
- [Chapitre Ier : Fiche de prévention des expositions](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité](chapitre_iii)

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---
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGISCTA000028495714
---
###### Chapitre Ier : Fiche de prévention des expositions
- [Article L4161-1](article_l4161-1.md)
- [Article L4161-2](article_l4161-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000028495804
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/58/LEGIARTI000028495804.xml
---
###### Article L4161-1
Pour chaque travailleur exposé, au-delà de certains seuils, après application
des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs facteurs
de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées, à un
environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de
laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé,
l'employeur consigne dans une fiche les conditions de pénibilité résultant de
ces facteurs auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de
laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises
en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire l'exposition à ces
facteurs durant cette période. Les facteurs de risques professionnels et les
seuils d'exposition, ainsi que les modalités et la périodicité selon lesquelles
la fiche individuelle est renseignée par l'employeur, sont déterminés par
décret. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des
risques prévue à l'article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé
au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier
médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière
apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des
informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par
arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d'orientation sur les
conditions de travail.<br />
Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de
l'établissement, en cas d'arrêt de travail excédant une durée fixée par décret
ou de déclaration de maladie professionnelle. Elle est tenue à sa disposition à
tout moment. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et
ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le
travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants
droit peuvent obtenir cette copie.<br />
Les entreprises utilisatrices mentionnées à l'article L. 1251-1 transmettent à
l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à
l'établissement par cette dernière de la fiche individuelle. Les conditions dans
lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les
modalités selon lesquelles l'entreprise de travail temporaire établit la fiche
de prévention des expositions sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000028495818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/58/LEGIARTI000028495818.xml
---
###### Article L4161-2
L'accord collectif de branche étendu mentionné à l'article L. 4163-4 peut
caractériser l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs des facteurs de
risques professionnels au-delà des seuils mentionnés à l'article L. 4161-1 par
des situations types d'exposition, faisant notamment référence aux postes
occupés et aux mesures de protection collective et individuelle appliquées. Un
décret précise les conditions dans lesquelles, sans préjudice des dispositions
mentionnées au même article L. 4161-1, ces situations types peuvent être prises
en compte par l'employeur pour établir la fiche mentionnée audit article.

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Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028498488
---
###### Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité
- [Section 1 : Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité](section_1)
- [Section 2 : Utilisations du compte personnel
de prévention de la pénibilité](section_2)
- [Section 3 : Gestion des comptes, contrôle et réclamations](section_3)
- [Section 4 : Financement](section_4)
- [Section 5 : Dispositions d'application](section_5)

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---
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028498486
---
###### Section 1 : Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité
- [Article L4162-1](article_l4162-1.md)
- [Article L4162-2](article_l4162-2.md)
- [Article L4162-3](article_l4162-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028496018
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/60/LEGIARTI000028496018.xml
---
###### Article L4162-1
Les salariés des employeurs de droit privé ainsi que le personnel des personnes
publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des droits
au titre d'un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les
conditions définies au présent chapitre.<br />
Les salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif
spécifique de reconnaissance et de compensation de la pénibilité n'acquièrent
pas de droits au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Un
décret fixe la liste des régimes concernés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000028496020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/60/LEGIARTI000028496020.xml
---
###### Article L4162-2
<p align="left">
Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu'un
salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre.
Les droits constitués sur le compte lui restent acquis jusqu'à leur
liquidation ou à son admission à la retraite.<br />
L'exposition d'un travailleur, après application des mesures de protection
collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques
professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 au-delà des seuils
d'exposition définis par décret, consignée dans la fiche individuelle prévue
au même article, ouvre droit à l'acquisition de points sur le compte personnel
de prévention de la pénibilité.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'inscription des points sur le
compte. Il précise le nombre maximal de points pouvant être acquis par un
salarié au cours de sa carrière et définit le nombre de points auquel ouvrent
droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques
professionnels.
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000028496540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/65/LEGIARTI000028496540.xml
---
###### Article L4162-3
<p align="left">
Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par
l'employeur, sur la base de la fiche mentionnée à l'article L. 4161-1 du
présent code, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L.
222-1-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural
et de la pêche maritime dont il relève.
</p>
Chaque année, l'employeur transmet au salarié une copie de la fiche mentionnée à
l'article L. 4161-1 du présent code.<br />
(1) Chaque année, l'employeur transmet une copie de cette fiche à la caisse
mentionnée au premier alinéa du présent article.

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028498481
---
###### Section 2 : Utilisations du compte personnel
de prévention de la pénibilité
- [Article L4162-4](article_l4162-4.md)
- [Sous-section 1 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Utilisation du compte pour le passage à temps partiel](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Utilisation du compte pour la retraite](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028496089
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/60/LEGIARTI000028496089.xml
---
###### Article L4162-4
<p align="left">
I. ― Le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité peut
décider d'affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une
ou plusieurs des trois utilisations suivantes :
</p>
1° La prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation
professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé
à des facteurs de pénibilité ;<br />
2° Le financement du complément de sa rémunération et des cotisations et
contributions sociales légales et conventionnelles en cas de réduction de sa
durée de travail ;<br />
3° Le financement d'une majoration de durée d'assurance vieillesse et d'un
départ en retraite avant l'âge légal de départ en retraite de droit commun.<br />
II. ― La demande d'utilisation des points peut intervenir à tout moment de la
carrière du titulaire du compte pour l'utilisation mentionnée au 2° du I et, que
celui-ci soit salarié ou demandeur d'emploi, pour l'utilisation mentionnée au 1°
du même I. Pour les droits mentionnés au 3° dudit I, la liquidation des points
acquis, sous réserve d'un nombre suffisant, peut intervenir à partir de
cinquante-cinq ans.<br />
Les droits mentionnés aux 1° et 2° du même I ne peuvent être exercés que lorsque
le salarié relève, à la date de sa demande, des catégories définies au premier
alinéa de l'article L. 4162-1.<br />
III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités suivant lesquelles le
salarié est informé des possibilités d'utilisation du compte et détermine les
conditions d'utilisation des points inscrits sur le compte. Il fixe le barème de
points spécifique à chaque utilisation du compte. Il précise les conditions et
limites dans lesquelles les points acquis ne peuvent être affectés qu'à
l'utilisation mentionnée au 1° du I du présent article.<br />
IV. ― Pour les personnes âgées d'au moins cinquante-deux ans au 1er janvier
2015, le barème d'acquisition des points portés au compte personnel de
prévention de la pénibilité et les conditions d'utilisation des points acquis
peuvent être aménagés par décret en Conseil d'Etat afin de faciliter le recours
aux utilisations prévues aux 2° et 3° du I.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028498479
---
###### Sous-section 1 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle
- [Article L4162-5](article_l4162-5.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028496030
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/60/LEGIARTI000028496030.xml
---
###### Article L4162-5
<p align="left">
Lorsque le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité décide
de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour
l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4162-4, ces points sont
convertis en heures de formation pour abonder son compte personnel de
formation prévu à l'article L. 6111-1.
</p>

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028498474
---
###### Sous-section 2 : Utilisation du compte pour le passage à temps partiel
- [Article L4162-6](article_l4162-6.md)
- [Article L4162-7](article_l4162-7.md)
- [Article L4162-8](article_l4162-8.md)
- [Article L4162-9](article_l4162-9.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028496034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/60/LEGIARTI000028496034.xml
---
###### Article L4162-6
<p align="left">
Le salarié titulaire d'un compte personnel de prévention de la pénibilité a
droit, dans les conditions et limites prévues aux articles L. 4162-2 et L.
4162-4, à une réduction de sa durée de travail.
</p>

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028496036
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/60/LEGIARTI000028496036.xml
---
###### Article L4162-7
<p align="left">
Le salarié demande à l'employeur à bénéficier d'une réduction de sa durée de
travail, dans des conditions fixées par décret.<br />
Cette demande ne peut être refusée que si ce refus est motivé et si
l'employeur peut démontrer que cette réduction est impossible compte tenu de
l'activité économique de l'entreprise.
</p>

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028496038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/60/LEGIARTI000028496038.xml
---
###### Article L4162-8
<p align="left">
En cas de différend avec son employeur dû à un refus de celui-ci de faire
droit à la demande du salarié d'utiliser son compte pour un passage à temps
partiel tel que précisé à l'article L. 4162-7, le salarié peut saisir le
conseil de prud'hommes dans les conditions mentionnées au titre Ier du livre
IV de la première partie.
</p>

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028496040
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/60/LEGIARTI000028496040.xml
---
###### Article L4162-9
Le complément de rémunération mentionné au 2° du I de l'article L. 4162-4 est
déterminé dans des conditions et limites fixées par décret. Il est assujetti à
l'ensemble des cotisations et contributions sociales légales et
conventionnelles, selon les modalités en vigueur à la date de son versement.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028498464
---
###### Sous-section 3 : Utilisation du compte pour la retraite
- [Article L4162-10](article_l4162-10.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028496044
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/60/LEGIARTI000028496044.xml
---
###### Article L4162-10
<p align="left">
Les titulaires du compte personnel de prévention de la pénibilité décidant, à
compter de l'âge fixé en application du II de l'article L. 4162-4, d'affecter
des points à l'utilisation mentionnée au 3° du I du même article bénéficient
de la majoration de durée d'assurance mentionnée à l'article L. 351-6-1 du
code de la sécurité sociale.
</p>

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---
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGISCTA000028498460
---
###### Section 3 : Gestion des comptes, contrôle et réclamations
- [Article L4162-11](article_l4162-11.md)
- [Article L4162-12](article_l4162-12.md)
- [Article L4162-13](article_l4162-13.md)
- [Article L4162-14](article_l4162-14.md)
- [Article L4162-15](article_l4162-15.md)
- [Article L4162-16](article_l4162-16.md)

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000028496126
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/61/LEGIARTI000028496126.xml
---
###### Article L4162-11
<p align="left">
La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité est assurée par
la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et le
réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d'assurance
vieillesse du régime général de sécurité sociale. Une convention entre l'Etat,
la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la Caisse centrale de la
mutualité sociale agricole peut prévoir que l'information des salariés
mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, comme
celle des entreprises mentionnées à l'article L. 722-1 du même code, est mise
en œuvre par les organismes prévus à l'article L. 723-1 dudit code.<br />
Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points
correspondant aux données déclarées par l'employeur en application de
l'article L. 4162-3 et portent annuellement à la connaissance du travailleur
les points acquis au titre de l'année écoulée ainsi que les modalités de
contestation mentionnées à l'article L. 4162-14. Ils mettent à la disposition
du travailleur un service d'information sur internet lui permettant de
connaître le nombre de points qu'il a acquis et consommés au cours de l'année
civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que
les utilisations possibles de ces points.<br />
Ils versent les sommes représentatives des points que le travailleur souhaite
affecter aux utilisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L.
4162-4, respectivement, aux financeurs des actions de formation
professionnelle suivies, aux employeurs concernés ou au régime de retraite
compétent.<br />
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
</p>

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000028496186
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/61/LEGIARTI000028496186.xml
---
###### Article L4162-12
<p align="left">
Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires
mentionnés à l'article L. 4162-11 du présent code ainsi que, pour les
entreprises et établissements mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-24
du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale
agricole peuvent, notamment pour l'application de l'article L. 4162-14 du
présent code, procéder à des contrôles de l'effectivité et de l'ampleur de
l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de
l'exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place, ou faire
procéder à ces contrôles par des organismes habilités dans des conditions
définies par décret. Ils peuvent demander aux services de l'administration du
travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l'article L.
215-1 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale
agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils
notifient à l'employeur et au salarié les modifications qu'ils souhaitent
apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points
inscrits sur le compte du salarié. Ce redressement ne peut intervenir qu'au
cours des cinq années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle
des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte.<br />
En cas de déclaration inexacte, le montant des cotisations mentionnées à
l'article L. 4162-20 et le nombre de points sont régularisés. L'employeur peut
faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme
gestionnaire, dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l'article
L. 241-3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou
assimilé pour lequel l'inexactitude est constatée. L'entreprise utilisatrice,
au sens de l'article L. 1251-1 du présent code, peut, dans les mêmes
conditions, faire l'objet d'une pénalité lorsque la déclaration inexacte de
l'employeur résulte d'une méconnaissance de l'obligation mise à sa charge par
l'article L. 4161-1. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies
aux sixième, septième, neuvième et avant-dernier alinéas du I de l'article L.
114-17 du code de la sécurité sociale.
</p>

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000028496052
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/60/LEGIARTI000028496052.xml
---
###### Article L4162-13
<p align="left">
Sous réserve des articles L. 4162-14 à L. 4162-16, les différends relatifs aux
décisions de l'organisme gestionnaire prises en application des sections 1 et
2 du présent chapitre et de la présente section 3 sont réglés suivant les
dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. Les
différends portant sur l'établissement ou le contenu de la fiche mentionnée à
l'article L. 4161-1 ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui
mentionné au présent article. Par dérogation à l'article L. 144-5 du code de
la sécurité sociale, les dépenses liées aux frais des expertises demandées par
les juridictions dans le cadre de ce contentieux sont prises en charge par le
fonds mentionné à l'article L. 4162-18 du présent code.
</p>

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000028496232
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/62/LEGIARTI000028496232.xml
---
###### Article L4162-14
<p align="left">
Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur
l'effectivité ou l'ampleur de son exposition aux facteurs de risques
professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, le salarié ne peut saisir la
caisse d'une réclamation relative à l'ouverture du compte personnel de
prévention de la pénibilité ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci
que s'il a préalablement porté cette contestation devant l'employeur, dans des
conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Le salarié peut être
assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel
de l'entreprise.<br />
En cas de rejet de cette contestation par l'employeur, l'organisme
gestionnaire se prononce sur la réclamation du salarié, après avis motivé
d'une commission dont la composition, le fonctionnement et le ressort
territorial sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette commission dispose
de personnels mis à disposition par ces caisses. Elle peut demander aux
services de l'administration du travail, aux personnes chargées des missions
mentionnées au 2° de l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale et aux
caisses de mutualité sociale agricole de lui communiquer toute information
utile.
</p>

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000028496238
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/62/LEGIARTI000028496238.xml
---
###### Article L4162-15
<p align="left">
En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme
gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause. Ils sont mis
en mesure, l'un et l'autre, de produire leurs observations à l'instance. Le
présent article n'est pas applicable aux recours dirigés contre les pénalités
mentionnées à l'article L. 4162-12.<br />
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être
assisté ou représenté.
</p>

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000028496058
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/60/LEGIARTI000028496058.xml
---
###### Article L4162-16
<p align="left">
L'action du salarié en vue de l'attribution de points ne peut intervenir qu'au
cours des trois années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle
des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est
interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la
prescription peut, en outre, résulter de l'envoi à l'organisme gestionnaire
d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient
été les modes de délivrance.
</p>

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@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGISCTA000028498452
---
###### Section 4 : Financement
- [Article L4162-17](article_l4162-17.md)
- [Article L4162-18](article_l4162-18.md)
- [Article L4162-19](article_l4162-19.md)
- [Article L4162-20](article_l4162-20.md)
- [Article L4162-21](article_l4162-21.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000028496245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/62/LEGIARTI000028496245.xml
---
###### Article L4162-17
<p align="left">
I. ― Il est institué un fonds chargé du financement des droits liés au compte
personnel de prévention de la pénibilité.<br />
Ce fonds est un établissement public de l'Etat.<br />
II. ― Le conseil d'administration du fonds comprend :<br />
1° Des représentants de l'Etat ;<br />
2° Des représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales
de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;<br />
3° Des représentants des employeurs, désignés par les organisations
professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et
interprofessionnel ;<br />
4° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés du
travail et de la sécurité sociale.<br />
La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de
fonctionnement du conseil d'administration sont fixés par décret.<br />
III. ― Un décret définit le régime comptable et financier du fonds. Il précise
les relations financières et comptables entre le fonds et les organismes
gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité.
</p>

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000028496253
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/62/LEGIARTI000028496253.xml
---
###### Article L4162-18
<p align="left">
Les dépenses du fonds sont constituées par :<br />
1° La prise en charge de tout ou partie des sommes exposées par les financeurs
des actions de formation professionnelle suivies dans le cadre de
l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4162-4, dans des
conditions fixées par décret ;<br />
2° La prise en charge des compléments de rémunération et des cotisations et
contributions légales et conventionnelles correspondantes mentionnés au 2° du
même I, selon des modalités fixées par décret ;<br />
3° Le remboursement au régime général de sécurité sociale, dans des conditions
fixées par décret, des sommes représentatives de la prise en charge des
majorations de durée d'assurance mentionnées au 3° dudit I, calculées sur une
base forfaitaire ;<br />
4° La prise en charge des dépenses liées aux frais d'expertise exposés par les
commissions mentionnées à l'article L. 4162-14, dans la limite d'une fraction,
fixée par décret, du total des recettes du fonds, ainsi que la prise en charge
des dépenses liées aux frais des expertises mentionnées à l'article L. 4162-13
;<br />
5° Le remboursement aux caisses mentionnées au premier alinéa de l'article L.
4162-11 des frais exposés au titre de la gestion du compte personnel de
prévention de la pénibilité.
</p>

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000028496266
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/62/LEGIARTI000028496266.xml
---
###### Article L4162-19
<p align="left">
Les recettes du fonds sont constituées par :<br />
1° Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu'ils
emploient et qui entrent dans le champ d'application du compte personnel de
prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4162-1, dans les conditions
définies au I de l'article L. 4162-20 ;<br />
2° Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins
un de leurs salariés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l'article
L. 4162-2, dans les conditions définies au II de l'article L. 4162-20 ;<br />
3° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.
</p>

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000028496277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/62/LEGIARTI000028496277.xml
---
###### Article L4162-20
<p align="left">
I. ― La cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 4162-19 est égale à un
pourcentage, fixé par décret, dans la limite de 0,2 % des rémunérations ou
gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale, perçus par les salariés entrant dans le champ d'application du compte
personnel de prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4162-1 du
présent code.
</p>
<p align="left">
<br />
II. ― La cotisation additionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 4162-19 est
égale à un pourcentage fixé par décret et compris entre 0,3 % et 0,8 % des
rémunérations ou gains mentionnés au I du présent article perçus par les
salariés exposés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l'article L.
4162-2, au cours de chaque période. Un taux spécifique, compris entre 0,6 % et
1,6 %, est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à
plusieurs facteurs de pénibilité.<br />
III. ― La section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la
sécurité sociale est applicable à la cotisation définie au I du présent
article et à la cotisation additionnelle définie au II.
</p>

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-12-31
Identifiant: LEGIARTI000028496070
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/60/LEGIARTI000028496070.xml
---
###### Article L4162-21
<p align="left">
Pour la fixation du taux des cotisations définies aux 1° et 2° de l'article L.
4162-19 et du barème de points spécifique à chaque utilisation du compte
défini à l'article L. 4162-4, il est tenu compte des prévisions financières du
fonds pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations
du comité de suivi mentionné à l'article L. 114-4 du code de la sécurité
sociale.
</p>

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028498406
---
###### Section 5 : Dispositions d'application
- [Article L4162-22](article_l4162-22.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028496074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/60/LEGIARTI000028496074.xml
---
###### Article L4162-22
<p align="left">
Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
</p>

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGISCTA000028496426
---
###### Chapitre III : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité
- [Article L4163-1](article_l4163-1.md)
- [Article L4163-2](article_l4163-2.md)
- [Article L4163-3](article_l4163-3.md)
- [Article L4163-4](article_l4163-4.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028496431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/64/LEGIARTI000028496431.xml
---
###### Article L4163-1
Le présent chapitre est applicable aux employeurs de droit privé, aux
établissements publics à caractère industriel et commercial et aux
établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient des personnels dans
les conditions du droit privé.

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028496483
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/64/LEGIARTI000028496483.xml
---
###### Article L4163-2
Pour les salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à
l'article L. 4161-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret, les
entreprises employant une proportion minimale fixée par décret de ces salariés,
y compris les établissements publics, mentionnées aux articles L. 2211-1 et L.
2233-1 employant au moins cinquante salariés, ou appartenant à un groupe au sens
de l'article L. 2331-1 dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés,
sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas
couvertes par un accord ou, à défaut d'accord attesté par un procès-verbal de
désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux ou dans lesquelles
une négociation a été engagée dans les conditions prévues aux articles L.
2232-21 et L. 2232-24, par un plan d'action relatif à la prévention de la
pénibilité.<br />
Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % au maximum des rémunérations ou
gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche
maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés concernés au cours des
périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le
plan d'action mentionné au premier alinéa du présent article.<br />
Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, en fonction des efforts constatés dans
l'entreprise en matière de prévention de la pénibilité.<br />
Le produit de cette pénalité est affecté à la branche accidents du travail et
maladies professionnelles de la sécurité sociale.<br />
Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du code de la sécurité sociale sont
applicables à cette pénalité.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028496491
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/64/LEGIARTI000028496491.xml
---
###### Article L4163-3
L'accord d'entreprise ou de groupe portant sur la prévention de la pénibilité
mentionné à l'article L. 4163-2 est conclu pour une durée maximale de trois ans.
Une liste de thèmes obligatoires devant figurer dans ces accords est fixée par
décret.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028496503
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/65/LEGIARTI000028496503.xml
---
###### Article L4163-4
Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4163-2 ne sont pas
soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe,
elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe
relatif à la prévention de la pénibilité dont le contenu est conforme à celui
mentionné à l'article L. 4163-3. La durée maximale de ce plan d'action est de
trois ans. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative.<br />
En outre, les entreprises dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés
et est inférieur à trois cents salariés ou appartenant à un groupe dont
l'effectif comprend au moins cinquante salariés et est inférieur à trois cents
salariés ne sont pas soumises à cette pénalité lorsqu'elles sont couvertes par
un accord de branche étendu dont le contenu est conforme au décret mentionné à
l'article L. 4163-3.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020627478
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/74/LEGIARTI000020627478.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2017-10-01
Identifiant: LEGIARTI000028498393
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/83/LEGIARTI000028498393.xml
---
###### Article L4612-16
@ -15,10 +15,11 @@ et des conditions de travail :<br />
1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la
santé, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et des
actions menées au cours de l'année écoulée dans les domaines définis aux
sections 1 et 2. Dans ce cadre, la question du travail de nuit est traitée
spécifiquement.<br />
sections 1 et 2. Les questions du travail de nuit et de prévention de la
pénibilité sont traitées spécifiquement.<br />
2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et
d'amélioration des conditions de travail. Ce programme fixe la liste détaillée
des mesures devant être prises au cours de l'année à venir, ainsi que, pour
chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.
des mesures devant être prises au cours de l'année à venir qui comprennent les
mesures de prévention en matière de pénibilité, ainsi que, pour chaque mesure,
ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.

View file

@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000028698913
###### Chapitre Ier : Objectifs et contenu de la formation et de l'orientation professionnelles.
- [Article L6111-1](article_l6111-1.md)
- [Article L6111-2](article_l6111-2.md)
- [Article L6111-3](article_l6111-3.md)
- [Article L6111-4](article_l6111-4.md)

View file

@ -1,55 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-03-07
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028716381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/63/LEGIARTI000028716381.xml
---
###### Article L6111-1
La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation
nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son
statut, d'acquérir et d'actualiser des connaissances et des compétences
favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d'au moins un
niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Elle constitue un
élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la
promotion des salariés. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise
en œuvre par l'Etat, les régions et les partenaires sociaux, dans les conditions
prévues au 2° de l'article L. 6123-1. Cette stratégie est déclinée dans chaque
région dans le cadre du comité régional de l'emploi, de la formation et de
l'orientation professionnelles.<br />
Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et
des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle
continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou
qui s'y engagent.<br />
En outre, toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire
valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle ou liée à
l'exercice de responsabilités syndicales.<br />
Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la
vie, chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail,
indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation. Le compte
personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne
lorsqu'elle accède à une formation à titre individuel, qu'elle soit salariée ou
demandeuse d'emploi. Il est intégralement transférable en cas de changement ou
de perte d'emploi et ne peut en aucun cas être débité sans l'accord exprès de
son titulaire. Le service public de l'orientation mentionné à l'article L.
6111-3 est organisé pour assurer l'information, le conseil et l'accompagnement
des personnes qui envisagent de mobiliser leur compte personnel de formation. Le
compte est alimenté :<br />
1° Chaque année selon les modalités prévues aux articles L. 6323-1 à L. 6323-5
;<br />
2° Par des abondements complémentaires, notamment par l'Etat ou la région, en
vue de favoriser l'accès à l'une des qualifications mentionnées à l'article L.
6314-1, en particulier pour les personnes qui ont quitté le système scolaire de
manière précoce ou qui, à l'issue de leur formation initiale, n'ont pas obtenu
de qualification professionnelle reconnue.<br />
Peuvent être mobilisés en complément du compte les autres dispositifs de
formation auxquels son titulaire peut prétendre.