Ordonnance no 2001-174 du 22 février 2001 relative à la transposition de la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000755333
NOR: MESX0100004R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/53/JORFTEXT000000755333.xml
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1974-09-29 Date de début: 2001-02-24
Date de fin: 2001-02-24 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647204 Identifiant: LEGIARTI000006647205
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###### Article L211-1 ###### Article L211-1
Sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 117-3 (1er alinéa, 2ème phrase) I. - Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase de l'article L. 117-3,
les enfants de l'un et l'autre sexe ne peuvent être ni employés, ni admis à les mineurs de moins de seize ans ne peuvent être admis ou employés dans les
aucun titre dans les établissements mentionnés au 1er alinéa de l'article L. établissements et professions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1
200-1 avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire.<br /> que dans les cas suivants :<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que les élèves 1° Les élèves de l'enseignement général peuvent faire des visites d'information
qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur
d'application en milieu professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, suivre des séquences d'observation selon des modalités
scolarité obligatoire.<br /> déterminées par décret ;<br />
Ces stages ne peuvent être effectués qu'auprès d'entreprises commerciales ou 2° Les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement
artisanales ou de petites ou moyennes entreprises ayant fait l'objet d'un professionnel peuvent accomplir, durant les deux dernières années de leur
agrément.<br /> scolarité obligatoire, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de
formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.<br />
Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que les adolescents de plus Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention est passée entre
de quatorze ans effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise. Aucune
condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins convention ne peut être conclue avec une entreprise aux fins d'admettre ou
égale à la moitié de chaque période de congé. Les employeurs sont tenus d'employer un élève dans un établissement où il a été établi par les services de
d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la
délai de huit jours pour notifier son désaccord éventuel.<br /> sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y
sont présentes.<br />
Des décrets régleront les modalités d'application de l'alinéa précédent, Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que ces mineurs, lorsqu'ils ont plus
notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils de quatorze ans, se livrent à des travaux adaptés à leur âge pendant leurs
pourront être effectués ainsi que, en tant que de besoin, les conditions vacances scolaires, à condition que leur soit assuré un repos effectif d'une
particulières dans lesquelles sera assurée la couverture en matière de sécurité durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés. Les employeurs
sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa.<br /> sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui
dispose d'un délai de huit jours pour s'y opposer.<br />
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables dans les Les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des
établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1. travaux, la durée de la période pendant laquelle ils peuvent être faits, les
conditions dans lesquelles l'inspecteur du travail peut s'y opposer, ainsi que,
en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles est assurée
la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit
alinéa, sont déterminées par décret.<br />
II. - Les dispositions prévues au I ci-dessus ne sont pas applicables dans les
établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1, sous réserve
qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, qui ne puissent être
considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux. Un décret en
Conseil d'Etat fixe la liste des travaux considérés comme étant nuisibles,
préjudiciables ou dangereux.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01 Date de début: 2001-02-24
Date de fin: 2001-02-24 Date de fin: 2004-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006647818 Identifiant: LEGIARTI000006647819
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###### Article L212-13 ###### Article L212-13
Dans les établissements ou dans les professions mentionnés à l'article L. 200-1, Dans les établissements et professions mentionnés à l'article L. 200-1, les
les jeunes travailleurs de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins
ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en
d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement
enseignement alterné ou d'un cursus scolaire ne peuvent être employés à un de leur scolarité ne peuvent être employés à un travail effectif excédant sept
travail effectif excédant huit heures par jour non plus que la durée fixée, pour heures par jour, non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L.
une semaine, par l'article L. 212-1.<br /> 212-1. L'employeur est tenu de laisser à ceux d'entre eux qui sont soumis à
l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le
temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation.<br />
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent
précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par
l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de
l'établissement.<br /> l'établissement.<br />
@ -27,10 +29,6 @@ La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à
durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans
l'établissement.<br /> l'établissement.<br />
L'employeur est tenu de laisser aux jeunes travailleurs et apprentis soumis à
l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le
temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation.<br />
Il est tenu compte du temps consacré à la formation dans un établissement Il est tenu compte du temps consacré à la formation dans un établissement
d'enseignement par les jeunes visés au premier alinéa pour l'appréciation du d'enseignement par les jeunes visés au premier alinéa pour l'appréciation du
respect des dispositions des premier et troisième alinéas. respect des dispositions des premier et troisième alinéas.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-20 Date de début: 2001-02-24
Date de fin: 2001-02-24 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647309 Identifiant: LEGIARTI000006647310
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###### Article L212-14 ###### Article L212-14
Les dispositions des articles L. 212-10 et L. 212-11 sont applicables aux Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie,
adolescents mentionnés à l'article L. 212-13.<br /> les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins
de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en
Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement
maximale de quatre heures et demie. de leur scolarité doivent bénéficier d'un temps de pause d'au moins trente
minutes consécutives. Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut
excéder une durée maximale de quatre heures et demie.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23 Date de début: 2001-02-24
Date de fin: 2001-02-24 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647359 Identifiant: LEGIARTI000006647360
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L10AXXAA Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L10AXXAB
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###### Article L213-10 ###### Article L213-10
Il peut être dérogé sur simple préavis, aux dispositions des articles L. 213-7 En cas d'extrême urgence, si des travailleurs adultes ne sont pas disponibles,
et L. 213-8, en ce qui concerne les adolescents du sexe masculin âgés de seize à il peut être dérogé aux dispositions des articles L. 213-7 et L. 213-8, en ce
dix-huit ans, en vue de prévenir les accidents imminents ou de réparer les qui concerne les jeunes de seize à dix-huit ans, pour des travaux passagers
accidents survenus. destinés à prévenir des accidents imminents ou à réparer les conséquences des
accidents survenus. Une période équivalente de repos compensateur doit leur être
accordée dans un délai de trois semaines.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1991-01-01 Date de début: 2001-02-24
Date de fin: 2001-02-24 Date de fin: 2005-07-27
Identifiant: LEGIARTI000006647352 Identifiant: LEGIARTI000006647353
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L07AXXAD Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L07AXXAE
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###### Article L213-7 ###### Article L213-7
Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de l'un ou l'autre Le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de
sexe âgés de moins de dix huit ans occupés dans les professions mentionnées à dix-huit ans occupés dans les établissements et professions mentionnés au
l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.<br /> premier alinéa de l'article L. 200-1.<br />
Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa Il est également interdit pour les jeunes de moins de dix-huit ans qui
précédent peuvent être accordées par l'inspecteur du travail pour les accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel
établissements commerciaux et ceux du spectacle. En ce qui concerne les dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité.<br />
professions de la boulangerie, de la restauration et de l'hôtellerie, un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé
aux dispositions de l'alinéa précédent.<br />
Aucune dérogation ne peut être accordée pour l'emploi d'un enfant de moins de A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions du premier alinéa peuvent
seize ans exerçant l'activité de mannequin. être accordées par l'inspecteur du travail pour les établissements commerciaux
et ceux du spectacle. En ce qui concerne les professions de la boulangerie, de
la restauration et de l'hôtellerie, un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article L. 213-10, il ne peut être accordé de
dérogation pour l'emploi des jeunes travailleurs mentionnés au premier alinéa
entre minuit et 4 heures.<br />
Il ne peut être accordé de dérogation pour l'emploi de mineurs de moins de seize
ans que s'il s'agit de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-6.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23 Date de début: 2001-02-24
Date de fin: 2001-02-24 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647355 Identifiant: LEGIARTI000006647356
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L08AXXAA Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L08AXXAB
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###### Article L213-8 ###### Article L213-8
Pour l'application de l'article L. 213-7, tout travail entre 22 heures et 6 Pour l'application de l'article L. 213-7 aux jeunes travailleurs âgés de plus de
heures est considéré comme travail de nuit. seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures
est considéré comme travail de nuit.<br />
Pour l'application du même article aux enfants de moins de seize ans, tout
travail entre 20 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23 Date de début: 2001-02-24
Date de fin: 2001-02-24 Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006647357 Identifiant: LEGIARTI000006647358
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L09AXXAA Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X213L09AXXAB
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###### Article L213-9 ###### Article L213-9
La durée minimale du repos de nuit des jeunes travailleurs mentionnés à La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés à l'article L. 212-13
l'article L. 213-7 ne peut être inférieure à douze heures consécutives.<br /> ne peut être inférieure à douze heures consécutives, et à quatorze heures
consécutives s'ils ont moins de seize ans.<br />
Dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 213-7, un repos continu de Dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 213-7, un repos continu de
douze heures doit etre assuré aux jeunes travailleurs. douze heures doit être assuré aux jeunes travailleurs.