From d10eefecf7191ae893f05824a8663c218f30bc8b Mon Sep 17 00:00:00 2001
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Les membres des comités territoriaux pour l'emploi mentionnés aux 1° à 5° de
- l'article R. 5311-17, aux 1° à 6° de l'article R. 5311-23 et aux 1° à 5° de
- l'article R. 5311-32 sont nommés pour trois ans renouvelables.
+ l'article R. 5311-17, aux 1° à 6° et aux 8° et 9° de l'article R. 5311-23 et
+ aux 1° à 5° de l'article R. 5311-32 sont nommés pour trois ans renouvelables.
Pour chacun de ces membres, un ou plusieurs suppléants peuvent être nommés
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@@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000037583929
- [Chapitre Ier : Dispositions générales](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Dispositifs en faveur de l'emploi](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs](chapitre_iii)
+- [Chapitre III bis : Service public de l'emploi](chapitre_iii_bis)
- [Chapitre IV : Le demandeur d'emploi](chapitre_iv)
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@@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000037561592
###### Section 3 : Dispositions relatives à Mayotte
-- [Sous-section 1 : Instances concourant à la politique de l'emploi](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Aide aux salariés placés en activité partielle](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Insertion par l'activité économique](sous-section_4)
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@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 2018-11-07
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000037561594
----
-
-###### Sous-section 1 : Instances concourant à la politique de l'emploi
-
-- [Article R5522-85](article_r5522-85.md)
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@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-11-07
-Date de fin: 2024-12-06
-Identifiant: LEGIARTI000037561596
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/56/15/LEGIARTI000037561596.xml
----
-
-###### Article R5522-85
-
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5112-17, les mots : “ le directeur
-départemental des affaires sanitaires et sociales ” sont remplacés par les mots
-: “ le directeur de l'immigration, de l'intégration et de la citoyenneté ”.
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2024-12-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000050741363
+---
+
+###### Chapitre III bis : Service public de l'emploi
+
+- [Section unique : Comités territoriaux pour l'emploi](section_unique)
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@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+Date de début: 2024-12-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000050741365
+---
+
+###### Section unique : Comités territoriaux pour l'emploi
+
+- [Sous-section 1 : Dispositions applicables en Guadeloupe et à La Réunion](sous-section_1)
+- [Sous-section 2 : Dispositions applicables en Guyane, en Martinique et à Mayotte](sous-section_2)
+- [Sous-section 3 : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon](sous-section_3)
+- [Sous-section 4 : Dispositions communes](sous-section_4)
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@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 2024-12-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000050741367
+---
+
+###### Sous-section 1 : Dispositions applicables en Guadeloupe et à La Réunion
+
+- [Paragraphe 1 : Comités régionaux et départementaux pour l'emploi](paragraphe_1)
+- [Paragraphe 2 : Le comité territorial pour l'emploi](paragraphe_2)
+- [Paragraphe 3 : Comités locaux pour l'emploi](paragraphe_3)
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@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+Date de début: 2024-12-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000050741369
+---
+
+###### Paragraphe 1 : Comités régionaux et départementaux pour l'emploi
+
+- [Article R5523-15-1](article_r5523-15-1.md)
+- [Article R5523-15-2](article_r5523-15-2.md)
+- [Article R5523-15-3](article_r5523-15-3.md)
+- [Article R5523-15-4](article_r5523-15-4.md)
+- [Article R5523-15-5](article_r5523-15-5.md)
+- [Article R5523-15-6](article_r5523-15-6.md)
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+++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii_bis/section_unique/sous-section_1/paragraphe_1/article_r5523-15-1.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2024-12-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000050742289
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/22/LEGIARTI000050742289.xml
+---
+
+###### Article R5523-15-1
+
+
+ Les sous-sections 2 et 3 et les dispositions de la sous-section 5 de la
+ section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la présente partie
+ relatives aux comités régionaux et départementaux pour l'emploi s'appliquent
+ en Guadeloupe et à La Réunion, sous réserve des adaptations prévues au présent
+ paragraphe.
+
+ Lorsque, en application du deuxième alinéa du 1° du I de l'article L. 5311-10,
+ le comité mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité
+ régional pour l'emploi, sa composition et ses modalités d'organisation et de
+ fonctionnement sont régies par les dispositions de la sous-section 1 de la
+ section 5 du chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie.
+
+ La composition du comité régional mentionnée à l'article R. 5311-17 et la
+ composition du comité départemental mentionnée à l'article R. 5311-23 sont
+ ainsi adaptées :
+
+ 1° Sont nommés par le préfet, en lieu et place des représentants des
+ organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles
+ d'employeurs mentionnés respectivement au 4° et 5° et au 5° et 6° de ces
+ articles, des représentants :
+
+ a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national
+ et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation ;
+
+ b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau
+ national et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation ;
+
+ c) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional
+ et interprofessionnel, sur proposition de leur organisation ;
+
+ d) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau
+ national et multi professionnel, sur proposition de leur organisation ;
+
+ e) Des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives
+ sur le territoire régional, sur proposition de leur organisation.
+
+ Le nombre de ces représentants est déterminé par les arrêtés préfectoraux
+ mentionnés aux articles R. 5311-18 et R. 5311-24 ;
+
+ 2° La limite totale du nombre de représentants nommés par le préfet est de
+ trente-trois au sein du comité régional pour l'emploi et de trente-et-un au
+ sein du comité départemental pour l'emploi ;
+
+ 3° Au sein du comité départemental pour l'emploi mentionné à l'article R.
+ 5311-23, la représentation de l'opérateur France Travail est assurée par le
+ directeur régional ou son représentant.
+
+ Les représentants mentionnés aux a à c du 1° de l'article R. 5523-15-3 ont
+ voix délibérative.
+
+ Le nombre de voix qui leur est attribué est déterminé par un arrêté du préfet,
+ dans les conditions prévues à l'article R. 5311-38. Pour l'application de ces
+ dispositions, chaque organisation syndicale de salariés représentative au
+ niveau régional et interprofessionnel mentionnée au c du 1° de l'article R.
+ 5523-15-3 dispose d'une voix.
+
+ Pour l'application du 1° de l'article R. 5311-19, les autres membres du comité
+ régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles qui
+ peuvent être invités à participer aux travaux du comité régional pour l'emploi
+ sont ceux mentionnés à l'article R. 6523-19.
+
+ Pour l'application de l'article R. 5311-20, le bureau chargé de préparer les
+ réunions du comité, d'en orienter et d'en suivre les travaux est le bureau
+ mentionné à l'article R. 6523-21.
+
+ Le comité territorial mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-7
+ comprend, outre ses présidents :
+ 1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet ;
+ 2° Des représentants de la région, nommés par le préfet, sur proposition du
+ président du conseil régional ;
+
+ 3° Des représentants du département, nommés par le préfet, sur proposition du
+ président du conseil départemental ;
+
+ 4° Des représentants des communes du territoire et de leurs groupements,
+ nommés par le préfet sur proposition de l'association des maires du territoire
+ ;
+
+ 5° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives
+ au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition
+ de leur organisation ;
+
+ 6° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs
+ représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet
+ sur proposition de leur organisation ;
+
+ 7° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives
+ au niveau régional et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition
+ de leur organisation ;
+
+ 8° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs
+ représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le
+ préfet sur proposition de leur organisation ;
+
+ 9° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues
+ représentatives sur le territoire régional, nommés par le préfet sur
+ proposition de leur organisation ;
+
+ 10° Le directeur régional de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
+
+ 11° Le président de l'association régionale des missions locales ou son
+ représentant ;
+
+ 12° Le président du réseau régional des organismes de placement spécialisés
+ dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ou son
+ représentant.
+
+ Un arrêté du préfet fixe le nombre de membres siégeant au sein du comité
+ territorial au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 9° de
+ l'article R. 5523-15-10, dans la limite totale de quarante-sept membres pour
+ ces huit catégories.
+
+ Les conditions de nomination et de suppléance des membres des comités prévues
+ à l'article R. 5311-36 s'appliquent aussi aux membres mentionnés aux 1° à 9°
+ de l'article R. 5523-15-10.
+
+ Outre les présidents, seuls les membres mentionnés aux 1° à 7° de l'article R.
+ 5523-15-10 ont voix délibérative.
+
+ Le nombre de voix attribuées aux membres ayant voix délibérative est arrêté
+ par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 5311-38. Pour
+ l'application de ces dispositions, chaque organisation syndicale de salariés
+ représentative au niveau régional et interprofessionnel mentionnée au 7° de
+ l'article R. 5523-15-10 dispose d'une voix.
+
+ Peuvent participer aux travaux du comité territorial, sans prendre part aux
+ votes, sur invitation conjointe de ses présidents :
+
+ 1° D'autres membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de
+ l'orientation professionnelles mentionnés à l'article R. 6523-19 ;
+
+ 2° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L.
+ 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le
+ territoire ;
+
+ 3° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise
+ dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation
+ professionnelle.
+
+ Le bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation
+ professionnelles mentionné à l'article R. 6523-21 prépare les réunions du
+ comité territorial. Il en oriente et en suit les travaux.
+ Pour l'exercice des missions prévues au premier alinéa :
+ 1° La composition du bureau mentionné à l'article R. 6523-21 est la suivante :
+ a) Quatre représentants de l'Etat ;
+ b) Deux représentants de la région, dont le président du conseil régional ;
+
+ c) Deux représentants du département, dont le président du conseil
+ départemental ;
+
+ d) Deux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives
+ au niveau national et interprofessionnel ou sur le plan régional et
+ interprofessionnel ;
+
+ e) Deux représentants des organisations professionnelles d'employeurs
+ représentatives au niveau national et interprofessionnel ou reconnues
+ représentatives sur le territoire régional ;
+
+ 2° La présidence du bureau prévue à l'article R. 6123-3-8 est assurée
+ conjointement par le préfet de région, le président du conseil régional et le
+ président du conseil départemental.
+
+ Le comité territorial comprend une commission spécialisée compétente dans le
+ domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique.
+ Cette commission spécialisée a notamment pour missions :
+ 1° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les
+ actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un
+ plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la
+ cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les
+ programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code
+ de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour
+ l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et
+ les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21
+ février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
+
+ 2° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs
+ mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de
+ développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.
+
+ Le règlement intérieur du comité régional de l'emploi, de la formation et de
+ l'orientation professionnelles prévu à l'article R. 6123-3-12 s'applique au
+ comité territorial pour l'emploi.
+
+ Les présidents du comité territorial convoquent au moins une fois par an une
+ réunion plénière à laquelle ils associent l'ensemble des personnes morales
+ mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au
+ réseau pour l'emploi dans le territoire. Y sont invités les présidents des
+ comités locaux pour l'emploi du territoire.
+
+ Lorsque l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-7 est conclu
+ entre le préfet, le président du conseil régional et le président du conseil
+ départemental, les dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du
+ chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la cinquième partie du présent
+ code ne s'appliquent pas et les dispositions de la sous-section 5 de la même
+ section 2 s'appliquent, sous réserve des adaptations prévues au présent
+ paragraphe.
+
+ Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-7, le comité
+ mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité pour l'emploi,
+ sa composition et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont
+ régies par les dispositions de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre
+ III du titre II du livre V de la sixième partie.
+
+ Le comité territorial mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-7 est
+ présidé conjointement par le préfet de région, le président du conseil
+ régional et le président du conseil départemental.
+
+ La détermination des limites géographiques des comités locaux prévue à
+ l'article R. 5311-30 est arrêtée par le préfet, en concertation avec le
+ président du conseil régional et le président du conseil départemental et au
+ vu des propositions formulées, selon le cas, par le comité régional, le comité
+ départemental, le comité territorial ou le comité pour l'emploi.
+
+ Au sein du comité local pour l'emploi, la représentation de l'opérateur France
+ Travail est assurée par le directeur régional ou son représentant.
+
+ La sous-section 4 et les dispositions de la sous-section 5 de la section 2 du
+ chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la présente partie portant sur
+ les comités locaux pour l'emploi s'appliquent en Guadeloupe et à La Réunion,
+ sous réserve des adaptations du présent paragraphe.
+
+ Peuvent également participer aux réunions du comité local pour l'emploi, dans
+ les conditions prévues à l'article R. 5311-34, des représentants :
+
+ 1° Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional
+ et interprofessionnel ;
+
+ 2° Des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives
+ sur le territoire régional.
+
+ En Guyane, en Martinique et à Mayotte, les sous-sections 2 et 3 de la section
+ 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la cinquième partie du
+ présent code ne s'appliquent pas et les dispositions de la sous-section 5 de
+ la même section relatives aux comités régionaux et départementaux pour
+ l'emploi s'appliquent, sous réserve des adaptations de la présente
+ sous-section.
+
+ Le présent paragraphe s'applique lorsque le comité territorial est institué au
+ sein du comité mentionné à l'article L. 6123-3, en application du premier
+ alinéa de l'article L. 5523-8.
+
+ Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-8, le comité
+ mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité pour l'emploi,
+ sa composition et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont
+ régies par les dispositions de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre
+ III du titre II du livre V de la sixième partie en Guyane et en Martinique et
+ par les dispositions de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre III du
+ titre II du livre V de la sixième partie à Mayotte.
+
+ Le comité mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-8 est présidé
+ conjointement par le préfet et selon le cas, par le président du conseil
+ départemental de Mayotte, le président de l'assemblée de Guyane ou le
+ président du conseil exécutif de Martinique.
+ Le comité territorial comprend, outre ses présidents : 1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet ;
+ 2° Des représentants, selon le cas, du Département de Mayotte ou de la
+ collectivité territoriale unique, nommés par le préfet sur proposition,
+ respectivement, du président du conseil départemental de Mayotte, du président
+ de l'assemblée de Guyane ou du président de l'assemblée de Martinique ;
+
+ 3° Des représentants des communes du territoire et de leurs groupements,
+ nommés par le préfet sur proposition de l'association des maires du territoire
+ ;
+
+ 4° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives
+ au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition
+ de leur organisation ;
+
+ 5° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs
+ représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet
+ sur proposition de leur organisation ;
+
+ 6° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives
+ au niveau régional et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition
+ de leur organisation ;
+
+ 7° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs
+ représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le
+ préfet sur proposition de leur organisation ;
+
+ 8° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues
+ représentatives sur le territoire régional, nommés par le préfet sur
+ proposition de leur organisation ;
+
+ 9° Le directeur régional de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
+
+ 10° Le président de l'association régionale des missions locales ou son
+ représentant ;
+
+ 11° En Guyane et en Martinique, le président du réseau régional des organismes
+ de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en
+ situation de handicap ou son représentant.
+
+ Un arrêté du préfet fixe le nombre de membres siégeant au sein du comité
+ territorial au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 8° de
+ l'article R. 5523-15-23, dans la limite totale de trente-et-un membres pour
+ ces sept catégories.
+
+ Les conditions de nomination et de suppléance des membres des comités prévues
+ à l'article R. 5311-36 s'appliquent aussi aux membres mentionnés aux 1° à 8°
+ de l'article R. 5523-15-23.
+
+ Outre les présidents, seuls les membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article R.
+ 5523-15-23 ont voix délibérative.
+
+ Le nombre de voix attribuées aux membres ayant voix délibérative est arrêté
+ par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 5311-38. Pour
+ l'application de ces dispositions, chaque organisation syndicale de salariés
+ représentative au niveau régional et interprofessionnel mentionnée au 6° de
+ l'article R. 5523-15-23 dispose d'une voix.
+
+ Peuvent participer aux travaux du comité territorial, sans prendre part aux
+ votes, sur invitation conjointe de ses présidents :
+
+ 1° D'autres membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de
+ l'orientation professionnelles mentionnés à l'article R. 6523-19, ou pour
+ Mayotte, à l'article R. 6523-26-5 ;
+
+ 2° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L.
+ 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le
+ territoire ;
+
+ 3° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise
+ dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation
+ professionnelle.
+
+ Le bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation
+ professionnelles mentionné à l'article R. 6523-21 prépare les réunions du
+ comité territorial. Il en oriente et en suit les travaux.
+
+ Le comité territorial mentionné au premier alinéa de l'article L. 5523-8
+ comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de l'inclusion
+ et de l'insertion par l'activité économique.
+ Cette commission spécialisée a notamment pour missions :
+ 1° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les
+ actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un
+ plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la
+ cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les
+ programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code
+ de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour
+ l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et
+ les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21
+ février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
+
+ 2° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs
+ mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de
+ développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.
+
+ Les présidents du comité territorial pour l'emploi mentionné au premier alinéa
+ de l'article L. 5523-8 convoquent au moins une fois par an une réunion
+ plénière à laquelle ils associent l'ensemble des personnes morales mentionnées
+ au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour
+ l'emploi dans le territoire. Y sont invités les présidents des comités locaux
+ pour l'emploi du territoire.
+
+ Le règlement intérieur du comité régional de l'emploi, de la formation et de
+ l'orientation professionnelles prévu à l'article R. 6123-3-12 s'applique au
+ comité territorial.
+
+ Les dispositions des sous-sections 4 et 5 de la section 2 du chapitre Ier bis
+ du titre Ier du livre III de la présente partie s'appliquent en Guyane, en
+ Martinique et à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
+
+ 1° La détermination des limites géographiques des comités locaux prévue à
+ l'article R. 5311-30 est arrêtée par le préfet après concertation avec, selon
+ le cas, le président du conseil départemental de Mayotte, le président de
+ l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de Martinique au vu
+ des propositions formulées, selon le cas, par le comité territorial pour
+ l'emploi ou le comité pour l'emploi ;
+
+ 2° Les représentants de la région et les représentants du département,
+ mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 5311-32 sont remplacés par des
+ représentants de la collectivité territoriale unique, nommés par le préfet sur
+ proposition, selon le cas, du président du conseil départemental de Mayotte,
+ du président de l'assemblée de Guyane, ou du président de l'assemblée de
+ Martinique ;
+
+ 3° Au sein du comité local pour l'emploi, la représentation de l'opérateur
+ France Travail est assurée par le directeur régional ou son représentant ;
+
+ 4° Peuvent également participer aux réunions du comité local pour l'emploi,
+ dans les conditions prévues à l'article R. 5311-34, des représentants :
+
+ a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional
+ et interprofessionnel ;
+
+ b) Des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives
+ sur le territoire régional.
+
+ A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsque le
+ comité territorial unique mentionné à l'article L. 5523-9 est institué au sein
+ du comité mentionné à l'article L. 6123-3, les sous-sections 2 à 4 de la
+ section 2 du chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la cinquième partie
+ du présent code ne s'appliquent pas et les dispositions de la sous-section 5
+ de la même section s'appliquent, sous réserve des adaptations de la présente
+ sous-section.
+
+ Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-9, le comité
+ mentionné à l'article L. 6123-3 prend la dénomination de comité pour l'emploi,
+ sa composition et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont
+ régies par les dispositions de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre
+ III du titre II du livre V de la sixième partie à Saint-Barthélemy et à
+ Saint-Martin et par les dispositions de la sous-section 3 de la section 5 du
+ chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie à
+ Saint-Pierre-et-Miquelon.
+
+ Le comité territorial unique mentionné au premier alinéa de l'article L.
+ 5523-9 est présidé conjointement par le préfet et, selon le cas, par le
+ président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, le président du conseil
+ territorial de Saint-Martin ou le président du conseil territorial de
+ Saint-Pierre-et-Miquelon.
+
+ Le comité territorial unique mentionné à l'article L. 5523-9 comprend, selon
+ qu'il est constitué à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à
+ Saint-Pierre-et-Miquelon, outre ses présidents :
+ 1° Des représentants de l'Etat, nommés par le préfet ;
+ 2° Des représentants de la collectivité territoriale, nommés par le préfet sur
+ proposition, selon le cas, du président du conseil territorial de
+ Saint-Barthélemy, du président du conseil territorial de Saint-Martin, du
+ président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
+
+ 3° A Saint-Pierre-et-Miquelon, des représentants des communes, nommés par le
+ préfet sur proposition des maires concernés ;
+
+ 4° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives
+ au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition
+ de leur organisation ;
+
+ 5° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs
+ représentatives au niveau national et interprofessionnel, nommés par le préfet
+ sur proposition de leur organisation ;
+
+ 6° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives
+ au niveau régional et interprofessionnel, nommés par le préfet sur proposition
+ de leur organisation ;
+
+ 7° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs
+ représentatives au niveau national et multi professionnel, nommés par le
+ préfet sur proposition de leur organisation ;
+
+ 8° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues
+ représentatives sur le territoire régional, nommés par le préfet sur
+ proposition de leur organisation ;
+
+ 9° Le directeur régional de l'opérateur France Travail ou son représentant ;
+
+ 10° A Saint-Martin, le président de la mission locale ou son représentant ;
+
+ 11° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le président de l'organisme de
+ placement spécialisé dans l'insertion professionnelle des personnes en
+ situation de handicap ou son représentant.
+
+ Un arrêté du préfet fixe le nombre de membres siégeant au sein du comité au
+ titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 8° de l'article R.
+ 5523-15-35, dans la limite totale de trente-trois membres pour ces sept
+ catégories ou huit catégories s'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon.
+
+ Les conditions de nomination et de suppléance des membres des comités prévues
+ à l'article R. 5311-36 s'appliquent aussi aux membres mentionnés aux 1° à 8°
+ de l'article R. 5523-15-35.
+
+ Outre les présidents, seuls les membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article R.
+ 5523-15-35 ont voix délibérative.
+
+ Le nombre de voix attribuées aux membres ayant voix délibérative est arrêté
+ par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 5311-38. Pour
+ l'application de ces dispositions, chaque organisation syndicale de salariés
+ représentative au niveau régional et interprofessionnel mentionnée au 6° de
+ l'article R. 5523-15-35 dispose d'une voix.
+
+ Peuvent participer aux travaux du comité territorial unique, sans prendre part
+ aux votes, sur invitation conjointe de ses présidents :
+
+ 1° D'autres membres du comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation
+ professionnelles mentionnés à l'article R. 6523-23 à Saint-Barthélemy et à
+ Saint-Martin et à l'article R. 6523-25 à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
+
+ 2° Des représentants des personnes morales mentionnées au III de l'article L.
+ 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi dans le
+ territoire ;
+
+ 3° Toute personne morale ou personne qualifiée reconnue pour son expertise
+ dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation
+ professionnelle.
+
+ Le bureau du comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation
+ professionnelles mentionné à l'article R. 6523-21 prépare les réunions du
+ comité territorial unique. Il en oriente et en suit les travaux.
+
+ Le comité territorial unique comprend une commission spécialisée compétente
+ dans le domaine de l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique.
+ Cette commission spécialisée a notamment pour missions :
+ 1° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les
+ actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un
+ plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la
+ cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les
+ programmes départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code
+ de l'action sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour
+ l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et
+ les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21
+ février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
+
+ 2° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs
+ mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de
+ développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.
+
+ Les présidents du comité territorial unique convoquent au moins une fois par
+ an une réunion plénière à laquelle ils associent l'ensemble des personnes
+ morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent
+ effectivement au réseau pour l'emploi dans le territoire.
+
+ Le règlement intérieur du comité de l'emploi, de la formation et de
+ l'orientation professionnelles prévu à l'article R. 6123-3-12 s'applique au
+ comité territorial unique.
+
+ Pour l'application des articles R. 5132-2, R. 5132-10-6, R. 5132-11, R.
+ 5132-18-1, R. 5132-27, D. 5132-30, D. 5132-34, R. 5132-47, D. 6211-3 et R.
+ 6223-7 :
+
+ 1° En Guadeloupe et à La Réunion, les mots : “ commission spécialisée du
+ comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 ” sont
+ complétés par les mots : “ ou de l'une des commissions spécialisées
+ mentionnées aux articles R. 5523-15-15 et R. 6523-21-2 ” ;
+
+ 2° En Guyane et en Martinique, les mots : “ commission spécialisée du comité
+ départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 ” sont remplacés
+ par les mots : “ commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5523-15-28
+ ou à l'article R. 6523-21-3 ” ;
+
+ 3° A Mayotte, les mots : “ commission spécialisée du comité départemental pour
+ l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 ” sont remplacés par les mots : “
+ commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5523-15-28 ou à l'article R.
+ 6523-26-7 ” ;
+
+ 4° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : “ commission spécialisée
+ du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 ” sont
+ remplacés par les mots : “ commission spécialisée mentionnée, selon le cas, à
+ l'article R. 5523-15-40 ou à l'article R. 6523-23-1 ” ;
+
+ 5° A Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ commission spécialisée du comité
+ départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 ” sont remplacés
+ par les mots : “ commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5523-15-40
+ ou à l'article R. 6523-25-1 ”.
+
+I.-Les articles R. 6123-3-3, R. 6123-3-10 et R. 6123-3-16 à R. 6123-3-20 ne sont
+pas applicables.
II.-Pour l'application de l'article R. 6123-3-9, les mots : “ national et ” sont
supprimés.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_1/article_r6523-19.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_1/article_r6523-19.md
index cea3252f5..83509f007 100644
--- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_1/article_r6523-19.md
+++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_1/article_r6523-19.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2024-07-01
-Date de fin: 2024-12-06
-Identifiant: LEGIARTI000049820895
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/82/08/LEGIARTI000049820895.xml
+Date de début: 2024-12-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000050746034
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/60/LEGIARTI000050746034.xml
---
###### Article R6523-19
@@ -56,9 +56,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/82/08/LEGIARTI000049820895.xml
b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau
national et interprofessionnel, des organisations professionnelles
- d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel, ou au
- niveau multi professionnel, ainsi que de chacun des trois réseaux consulaires
- ;
+ d'employeurs reconnues représentatives sur le territoire régional, des
+ organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national
+ et multi professionnel ;
+
+ 3° bis Un représentant de chacun des trois réseaux consulaires ;
4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et @@ -99,8 +102,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/82/08/LEGIARTI000049820895.xml
Pour l'application du présent article, le préfet arrête le nombre et la liste - des organisations représentatives au niveau régional mentionnées au a et b du - 3° de l'article R. 6523-19, en application des dispositions du chapitre II du - titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du - même livre. + des organisations représentatives mentionnées au a et b du 3° de l'article R. + 6523-19, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre + Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_1/article_r6523-20.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_1/article_r6523-20.md deleted file mode 100644 index aefec5879..000000000 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_1/article_r6523-20.md +++ /dev/null @@ -1,22 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2014-09-19 -Date de fin: 2024-12-06 -Identifiant: LEGIARTI000029468721 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/46/87/LEGIARTI000029468721.xml ---- - -###### Article R6523-20 - -Afin d'obtenir le même nombre de représentants, d'une part, des organisations -syndicales et, d'autre part, des organisations professionnelles augmentées des -représentants des réseaux consulaires, le préfet peut nommer des représentants -supplémentaires d'une organisation syndicale ou professionnelle. Selon le cas, -les sièges supplémentaires sont attribués aux organisations syndicales de -salariés ayant obtenu les meilleurs résultats dans le cadre de la mesure de -l'audience effectuée en application des dispositions du chapitre II du titre II -du livre Ier de la deuxième partie ou aux organisations professionnelles -d'employeurs dont la mesure d'audience effectuée en application des dispositions -du chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie est la plus -importante. diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_1/article_r6523-21-1.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_1/article_r6523-21-1.md new file mode 100644 index 000000000..a0fc1475e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_1/article_r6523-21-1.md @@ -0,0 +1,38 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-12-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050741562 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/15/LEGIARTI000050741562.xml +--- + +###### Article R6523-21-1 + ++ En Guadeloupe et à La Réunion, lorsque, en application du deuxième alinéa du + 1° du I de l'article L. 5311-10, le comité prend la dénomination de comité + régional pour l'emploi, les dispositions de la présente sous-section relatives + au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation + professionnelles lui sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes + : +
++ 1° Le président du conseil régional et le préfet peuvent inviter conjointement + toute personne morale mentionnée au III de l'article L. 5311-7 qui participe + effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire régional à participer + aux séances plénières du comité ou à celles du bureau, dans les conditions + fixées à l'article R. 6123-3-11 ; +
++ 2° Le président du conseil régional et le préfet convoquent au moins une fois + par an une réunion plénière associant l'ensemble des personnes morales + mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au + réseau pour l'emploi sur le territoire. Y sont également invités les + présidents des comités locaux pour l'emploi du territoire. +
++ 3° Le comité pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en + lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans + le territoire. +
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_1/article_r6523-21-2.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_1/article_r6523-21-2.md new file mode 100644 index 000000000..214d773aa --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_1/article_r6523-21-2.md @@ -0,0 +1,94 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-12-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050741558 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/15/LEGIARTI000050741558.xml +--- + +###### Article R6523-21-2 + ++ En Guadeloupe et à La Réunion, lorsque, en application du deuxième alinéa de + l'article L. 5523-7, le comité prend la dénomination de comité pour l'emploi, + les dispositions de la présente sous-section relatives au comité régional de + l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lui sont + applicables, sous réserve des dispositions suivantes : +
++ 1° Le comité est présidé conjointement par le préfet, le président du conseil + régional et le président du conseil départemental ; +
++ 2° Au 2° de l'article R. 6523-19, les mots : « le président du conseil + départemental ou son représentant » sont remplacés par les mots : « sept + représentants du département » ; +
++ 3° Le président du conseil régional, le président du conseil départemental et + le préfet peuvent inviter conjointement toute personne morale mentionnée au + III de l'article L. 5311-7 qui participe effectivement au réseau pour l'emploi + sur le territoire à participer aux séances plénières du comité ou à celles du + bureau, dans les conditions fixées à l'article R. 6123-3-11 ; +
++ 4° Le président du conseil régional, le président du conseil départemental et + le préfet convoquent au moins une fois par an une réunion plénière associant + l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui + participent effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire. Y sont + également invités les présidents des comités locaux pour l'emploi du + territoire ; +
++ 5° Le comité pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en + lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans + le territoire ; +
++ 6° La composition du bureau mentionné à l'article R. 6523-21 est la suivante : +
+a) Quatre représentants de l'Etat ;
++ b) Deux représentants de la région, dont le président du conseil régional ; +
++ c) Deux représentants du département, dont le président du conseil + départemental ; +
++ d) Deux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives + au niveau national et interprofessionnel ou sur le plan régional et + interprofessionnel ; +
++ e) Deux représentants des organisations professionnelles d'employeurs + représentatives au niveau national et interprofessionnel ou reconnues + représentatives sur le territoire régional ; +
++ 7° La présidence du bureau prévue à l'article R. 6123-3-8 est assurée + conjointement par le préfet de région, le président du conseil régional et le + président du conseil départemental ; +
++ 8° Le comité comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de + l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique. +
+Cette commission spécialisée a notamment pour missions :
++ - de déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions + d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan + d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence + avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes + départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action + sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et + l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de + ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de + programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; +
++ - d'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs + mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de + développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44. +
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_1/article_r6523-21-3.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_1/article_r6523-21-3.md new file mode 100644 index 000000000..027803d7a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_1/article_r6523-21-3.md @@ -0,0 +1,60 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-12-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050741560 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/15/LEGIARTI000050741560.xml +--- + +###### Article R6523-21-3 + ++ En Guyane et en Martinique, lorsque, en application du deuxième alinéa de + l'article L. 5523-8, le comité prend la dénomination de comité pour l'emploi, + les dispositions de la présente sous-section relatives au comité régional de + l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles lui sont + applicables, sous réserve des dispositions suivantes : +
++ 1° Le président, selon le cas, de l'assemblée de Guyane ou du conseil exécutif + de Martinique et le préfet peuvent inviter conjointement toute personne morale + mentionnée au III de l'article L. 5311-7 qui participe effectivement au réseau + pour l'emploi sur le territoire régional à participer aux séances plénières du + comité ou à celles du bureau, dans les conditions fixées à l'article R. + 6123-3-11 ; +
++ 2° Le président, selon le cas, de l'assemblée de Guyane ou du conseil exécutif + de Martinique et le préfet convoquent au moins une fois par an une réunion + plénière associant l'ensemble des personnes morales mentionnées au III de + l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au réseau pour l'emploi sur + le territoire. Y sont également invités les présidents des comités locaux pour + l'emploi du territoire ; +
++ 3° Le comité pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en + lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans + le territoire ; +
++ 4° Le comité comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de + l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique. +
+Cette commission spécialisée a notamment pour missions :
++ - de déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions + d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan + d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence + avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes + départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action + sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et + l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de + ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de + programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; +
++ - d'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs + mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de + développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44. +
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_1/article_r6523-21.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_1/article_r6523-21.md index 19d8be7bf..67a844c3b 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_1/article_r6523-21.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_1/article_r6523-21.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-12-27 -Date de fin: 2024-12-06 -Identifiant: LEGIARTI000042829911 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/82/99/LEGIARTI000042829911.xml +Date de début: 2024-12-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050746028 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/60/LEGIARTI000050746028.xml --- ###### Article R6523-21 @@ -43,10 +43,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/82/99/LEGIARTI000042829911.xml 3° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel ou au plan régional et interprofessionnel et des organisations professionnelles d'employeurs - représentatives au plan national et interprofessionnel ou représentatives au - niveau régional et interprofessionnel, désignés sur proposition du collège - constitué par l'ensemble des représentants des partenaires sociaux mentionnés - au 3° de l'article R. 6523-19. + représentatives au plan national et interprofessionnel ou reconnues + représentatives sur le territoire régional, désignés sur proposition du + collège constitué par l'ensemble des représentants des partenaires sociaux + mentionnés au 3° de l'article R. 6523-19.Dans le cas où aucun accord ne peut être obtenu au sein du collège mentionné à diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_2/README.md index f2d5c7d3d..e39944eac 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_2/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000029468725 - [Article R6523-22](article_r6523-22.md) - [Article R6523-23](article_r6523-23.md) +- [Article R6523-23-1](article_r6523-23-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_2/article_r6523-23-1.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_2/article_r6523-23-1.md new file mode 100644 index 000000000..cb9eecf3a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_2/article_r6523-23-1.md @@ -0,0 +1,57 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-12-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050741564 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/15/LEGIARTI000050741564.xml +--- + +###### Article R6523-23-1 + +
+ Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-9, le comité + prend la dénomination de comité pour l'emploi, les dispositions de la présente + sous-section relatives au comité de l'emploi, de la formation et de + l'orientation professionnelles lui sont applicables, sous réserve des + dispositions suivantes : +
++ 1° Le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat peuvent + inviter conjointement toute personne morale mentionnée au III de l'article L. + 5311-7 qui participe effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire à + participer aux séances plénières du comité ou à celles du bureau, dans les + conditions fixées à l'article R. 6123-3-11 ; +
++ 2° Le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat convoquent + au moins une fois par an une réunion plénière associant l'ensemble des + personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent + effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire ; +
++ 3° Le comité pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en + lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans + le territoire ; +
++ 4° Le comité comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de + l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique. +
+Cette commission spécialisée a notamment pour missions :
++ - de déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions + d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan + d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence + avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes + départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action + sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et + l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de + ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de + programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; +
++ - d'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs + mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de + développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44. +
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_2/article_r6523-23.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_2/article_r6523-23.md index 570364ac7..c12376588 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_2/article_r6523-23.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_2/article_r6523-23.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2024-07-01 -Date de fin: 2024-12-06 -Identifiant: LEGIARTI000049820891 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/82/08/LEGIARTI000049820891.xml +Date de début: 2024-12-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050746024 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/60/LEGIARTI000050746024.xml --- ###### Article R6523-23 @@ -41,10 +41,13 @@ organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;+ Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-9, le comité + prend la dénomination de comité pour l'emploi, les dispositions de la présente + sous-section relatives au comité de l'emploi, de la formation et de + l'orientation professionnelles lui sont applicables, sous réserve des + dispositions suivantes : +
++ 1° Le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat peuvent + inviter conjointement toute personne morale mentionnée au III de l'article L. + 5311-7 qui participe effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire à + participer aux séances plénières du comité ou à celles du bureau, dans les + conditions fixées à l'article R. 6123-3-11 ; +
++ 2° Le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat convoquent + au moins une fois par an une réunion plénière associant l'ensemble des + personnes morales mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent + effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire ; +
++ 3° Le comité pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en + lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans + le territoire ; +
++ 4° Le comité comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de + l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique. +
+Cette commission spécialisée a notamment pour missions :
++ - de déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions + d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan + d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence + avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes + départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action + sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et + l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de + ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de + programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; +
++ - d'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs + mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de + développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44. +
diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_3/article_r6523-25.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_3/article_r6523-25.md index 8d1b1df5c..02b8d21c6 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_3/article_r6523-25.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/section_5/sous-section_3/article_r6523-25.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2024-07-01 -Date de fin: 2024-12-06 -Identifiant: LEGIARTI000049820888 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/82/08/LEGIARTI000049820888.xml +Date de début: 2024-12-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050746021 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/60/LEGIARTI000050746021.xml --- ###### Article R6523-25 @@ -38,10 +38,13 @@ salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;+ Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5523-8, le comité + prend la dénomination de comité pour l'emploi, les dispositions de la présente + sous-section relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de + l'orientation professionnelles lui sont applicables, sous réserve des + dispositions suivantes : +
++ 1° Le président du conseil départemental et le préfet peuvent inviter + conjointement toute personne morale mentionnée au III de l'article L. 5311-7 + qui participe effectivement au réseau pour l'emploi sur le territoire à + participer aux séances plénières du comité ou à celles du bureau, dans les + conditions fixées à l'article R. 6123-3-11 ; +
++ 2° Le président du conseil départemental et le préfet convoquent au moins une + fois par an une réunion plénière associant l'ensemble des personnes morales + mentionnées au III de l'article L. 5311-7 qui participent effectivement au + réseau pour l'emploi sur le territoire. Y sont également invités les + présidents des comités locaux pour l'emploi du territoire ; +
++ 3° Le comité pour l'emploi définit des modalités d'association des usagers, en + lien avec les comités de liaison mentionnés à l'article L. 5411-9 situés dans + le territoire ; +
++ 4° Le comité comprend une commission spécialisée compétente dans le domaine de + l'inclusion et de l'insertion par l'activité économique. +
+Cette commission spécialisée a notamment pour missions :
++ - de déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions + d'insertion par l'activité économique. A cette fin, elle élabore un plan + d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à la cohérence + avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment les programmes + départementaux d'insertion mentionnés à l'article L. 263-1 du code de l'action + sociale et des familles, les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et + l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code et les contrats de + ville mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de + programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; +
++ - d'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs + mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds de + développement de l'inclusion prévu à l'article R. 5132-44.3 +