Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1977-09-13 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 1973-11-23 Date de début: 1977-09-13
Date de fin: 1977-09-13 Date de fin: 1983-07-24
Identifiant: LEGIARTI000006809162 Identifiant: LEGIARTI000006809163
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0170XX0A Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0322R0170XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/91/LEGIARTI000006809162.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/91/LEGIARTI000006809163.xml
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###### Article R322-17 ###### Article R322-17
Une indemnité de double résidence est attribuée aux travailleurs licenciés et Une indemnité de double résidence est attribuée aux demandeurs d'emploi chargés
chargés de famille qui se trouvent dans l'impossibilité de réinstaller à bref de famille inscrits dans les services de l'Agence nationale pour l'emploi qui se
délai leur foyer au lieu du nouvel emploi lorsque l'occupation de ce dernier trouvent dans l'impossibilité de réinstaller à bref délai leur foyer au lieu du
implique déplacement du foyer.<br /> nouvel emploi lorsque l'occupation de ce dernier implique déplacement du
foyer.<br />
Cette indemnité est versée pendant une durée maximum de six mois, son taux Cette indemnité est versée pendant une durée maximum de six mois, son taux
journalier est fixé à trois fois le minimum garanti prévu à l'article L. journalier est fixé à trois fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8.
141-8.<br />
Cette indemnité ne peut être attribuée si les ressources du foyer de l'intéressé
excèdent, à l'époque de la demande d'attribution, un montant fixé, compte tenu
des charges de famille de ce travailleur, par l'arrêté prévu au premier alinéa
de l'article R. 322-20.