Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1998-12-03 00:00:00 +01:00
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@ -24,3 +24,17 @@ Identifiant: LEGISCTA000018511721
- [Article R233-29](article_r233-29.md)
- [Article R233-30](article_r233-30.md)
- [Article R233-31](article_r233-31.md)
- [Article R233-32](article_r233-32.md)
- [Article R233-32-1](article_r233-32-1.md)
- [Article R233-32-2](article_r233-32-2.md)
- [Article R233-33](article_r233-33.md)
- [Article R233-34](article_r233-34.md)
- [Article R233-35](article_r233-35.md)
- [Article R233-35-1](article_r233-35-1.md)
- [Article R233-35-2](article_r233-35-2.md)
- [Article R233-36](article_r233-36.md)
- [Article R233-37](article_r233-37.md)
- [Article R233-38](article_r233-38.md)
- [Article R233-39](article_r233-39.md)
- [Article R233-40](article_r233-40.md)
- [Article R233-41](article_r233-41.md)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-08-18
Date de fin: 1998-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006807152
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0140XX0D
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807152.xml
Date de début: 1998-12-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511718
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511718.xml
---
###### Article R233-14
La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les
établissements visés à l'article L. 231-1.<br />
Toutefois les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux
machines mobiles, c'est-à-dire aux machines dont le déplacement est
indispensable pour accomplir leur fonction ni aux appareils de levage soumis au
décret n° 47-1592 du 23 août 1947 ou aux titres II et III du décret n° 65-48 du
8 janvier 1965.
établissements visés à l'article L. 231-1.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-15
Date de fin: 1998-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006807157
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0160XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807157.xml
Date de début: 1998-12-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/17/LEGIARTI000018511714.xml
---
###### Article R233-16
@ -27,4 +26,7 @@ utilisées pour le travail.<br />
Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des
deux précédents alinéas du présent article, les équipements de travail doivent
être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au
minimum.
minimum.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux équipements de travail
servant au levage de charges mus à la main.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511676
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/16/LEGIARTI000018511676.xml
---
###### Article R233-32-1
Les appareils servant au levage de charges doivent porter une indication visible
de la ou des charges maximales d'utilisation et, le cas échéant, une plaque de
charge donnant la charge nominale pour chaque configuration de l'appareil.<br />
Les accessoires de levage doivent être marqués de façon à permettre d'en
identifier les caractéristiques essentielles à une utilisation sûre.<br />
Si l'équipement de travail n'est pas destiné au levage de personnes et s'il
existe une possibilité de confusion, une signalisation appropriée doit être
apposée de manière visible.

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-03
Date de fin: 2002-12-04
Identifiant: LEGIARTI000006807211
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0320XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/72/LEGIARTI000006807211.xml
---
###### Article R233-32-2
Les équipements de travail servant au levage de charges installés à demeure
doivent l'être de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges
de façon que celles-ci :<br />
a) Ne heurtent pas les travailleurs ;<br />
b) Ne dérivent pas dangereusement ;<br />
c) Ne se décrochent pas inopinément.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-03
Date de fin: 2002-12-04
Identifiant: LEGIARTI000006807190
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0233R0320XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/71/LEGIARTI000006807190.xml
---
###### Article R233-32
Si les équipements servant au levage de charges sont installés à demeure, leur
solidité et leur stabilité pendant l'emploi doivent être assurées compte tenu
notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de
suspension ou de fixation aux structures.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/16/LEGIARTI000018511672.xml
---
###### Article R233-33
Les équipements de travail servant au levage et au déplacement de travailleurs
doivent être choisis ou équipés :<br />
a) Pour éviter les risques de chute de l'habitacle, lorsqu'il existe, au moyen
de dispositifs appropriés ;<br />
b) Pour éviter les risques de chute de l'utilisateur hors de l'habitacle,
lorsqu'il existe ;<br />
c) Pour éviter les risques d'écrasement, de coincement ou de heurt de
l'utilisateur ;<br />
d) Pour garantir la sécurité des travailleurs bloqués, en cas d'accident, dans
l'habitacle et permettre leur dégagement.

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@ -0,0 +1,43 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511670
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/16/LEGIARTI000018511670.xml
---
###### Article R233-34
Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent être
choisis, compte tenu des travaux à effectuer et des conditions effectives
d'utilisation, de manière à prévenir les risques de retournement ou de
renversement de l'équipement et de chute d'objets.<br />
Lorsque le risque de retournement ou de renversement ne peut pas être
complètement évité, ces équipements doivent être munis soit d'une structure les
empêchant de se renverser de plus d'un quart de tour, soit d'une structure ou de
tout autre dispositif d'effet équivalent garantissant un espace suffisant autour
des travailleurs portés si le mouvement peut continuer au-delà de cette limite.
De telles structures de protection ne sont pas requises lorsque l'équipement est
stabilisé pendant l'emploi ou lorsque le retournement ou le renversement en est
rendu impossible par conception.<br />
Lorsque le risque de chute d'objets ne peut pas être complètement évité, ces
équipements doivent être équipés d'une structure de protection contre ce
risque.<br />
Les structures de protection contre le retournement, le renversement ou la chute
d'objets peuvent être intégrées dans une cabine.<br />
Si l'équipement n'est pas muni des points d'ancrage permettant de recevoir une
structure de protection, des mesures doivent être prises pour prévenir le risque
de retournement ou de renversement de l'équipement ou de chute d'objets, tels
que la limitation de son utilisation, de la vitesse et l'aménagement des zones
de circulation et de travail.<br />
S'il existe un risque qu'un travailleur porté, lors d'un retournement ou d'un
renversement, soit écrasé entre des parties de l'équipement de travail et le
sol, l'équipement doit être muni d'un système de retenue des travailleurs portés
sur leur siège, sauf si l'état de la technique et les conditions effectives
d'utilisation l'interdisent.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511666
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/16/LEGIARTI000018511666.xml
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###### Article R233-35-1
Lorsque le blocage intempestif des éléments de transmission d'énergie entre un
équipement de travail mobile et ses accessoires ou remorques peut engendrer des
risques spécifiques, cet équipement de travail doit être aménagé ou équipé de
façon qu'il puisse être remédié à ce blocage. Lorsque celui-ci ne peut pas être
empêché, toutes mesures doivent être prises pour éviter les conséquences
dommageables pour les travailleurs.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511664
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/16/LEGIARTI000018511664.xml
---
###### Article R233-35-2
Si les éléments de transmission d'énergie entre équipements de travail mobiles
risquent de s'encrasser et de se détériorer en traînant par terre, des fixations
doivent être prévues.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511668
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/16/LEGIARTI000018511668.xml
---
###### Article R233-35
Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent être
aménagés de façon à réduire au minimum les risques pour ces travailleurs pendant
le déplacement, notamment les risques de contact avec les roues, chenilles, ou
autres éléments mobiles concourant au déplacement.

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@ -0,0 +1,13 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511662
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/16/LEGIARTI000018511662.xml
---
###### Article R233-36
Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs
empêchant une mise en marche par des personnes non habilitées.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511660
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/16/LEGIARTI000018511660.xml
---
###### Article R233-37
Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis d'un
dispositif de freinage et d'arrêt. Dans la mesure où la sécurité l'exige,
notamment pour les équipements dont le système de freinage est fortement
sollicité, un dispositif de secours actionné par des commandes aisément
accessibles ou par des systèmes automatiques doit permettre le freinage et
l'arrêt en cas de défaillance du dispositif principal.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/16/LEGIARTI000018511656.xml
---
###### Article R233-38
Lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant, les équipements
de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs auxiliaires,
améliorant la visibilité.<br />
Lorsque ces équipements sont utilisés de nuit ou dans des lieux obscurs, ils
doivent être munis d'un dispositif d'éclairage adapté au travail à effectuer.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511654
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/16/LEGIARTI000018511654.xml
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###### Article R233-39
Les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance doivent être
munis d'un dispositif permettant l'arrêt automatique lorsqu'ils sortent du champ
de contrôle.<br />
S'ils peuvent heurter des travailleurs, les équipements de travail mobiles
automoteurs commandés à distance ou fonctionnant sans conducteur doivent être
équipés de dispositifs de protection ou de protecteurs contre ces risques, sauf
si d'autres dispositifs appropriés sont en place pour contrôler le risque de
heurt.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511652
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/16/LEGIARTI000018511652.xml
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###### Article R233-40
En cas de mouvement simultané de plusieurs équipements de travail mobiles
automoteurs roulant sur rails, ces équipements doivent être munis de moyens
réduisant les conséquences d'une collision éventuelle.

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-12-03
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018511650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/16/LEGIARTI000018511650.xml
---
###### Article R233-41
Les équipements de travail mobiles automoteurs qui, par eux-mêmes ou du fait de
leurs remorques ou de leur chargement, présentent des risques d'incendie doivent
être munis de dispositifs de lutte contre l'incendie, sauf si le lieu
d'utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés.