diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r4461-27.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r4461-27.md index ebc5dccc0ec..2f39bf9833b 100644 --- a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r4461-27.md +++ b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r4461-27.md @@ -1,28 +1,48 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-12-10 -Date de fin: 2022-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000042634980 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/63/49/LEGIARTI000042634980.xml +Date de début: 2022-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042644850 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/64/48/LEGIARTI000042644850.xml ---

Article R4461-27

-I. ― Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires -d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré à l'issue d'une formation -dispensée dans les conditions prévues par la présente section.
+I.-Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d'un +certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré à l'issue d'une formation dispensée +dans les conditions prévues par la présente section.
-II. ― Seuls peuvent exercer les fonctions de conseiller à la prévention -hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-4 les travailleurs titulaires du -certificat délivré à cet effet à l'issue d'une formation dispensée dans les -conditions prévues par la présente section.
+II.-Seuls peuvent exercer les fonctions de conseiller à la prévention hyperbare +mentionnées à l'article R. 4461-4 les travailleurs titulaires du certificat +délivré à cet effet à l'issue d'une formation dispensée dans les conditions +prévues par la présente section.
-III. ― La durée de validité de ces certificats ainsi que les modalités et +III.-La durée de validité de ces certificats ainsi que les modalités et conditions de leur renouvellement sont fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 4461-30.
-L'obligation de détention de ces certificats n'est pas applicable aux +IV.-Les travaux subaquatiques mentionnés au 1° du III de l'article R. 4461-28 ne +peuvent être accomplis que par des travailleurs détenant :
+ +1° Soit le titre professionnel de scaphandrier de travaux publics, délivré par +le ministre chargé de l'emploi en application de l'article R. 338-1 du code de +l'éducation ;
+ +2° Soit le certificat sanctionnant celui des blocs de compétences constituant ce +titre professionnel qui correspond à l'activité exercée ;
+ +3° Soit une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire +national des certifications professionnelles correspondant à l'activité exercée +lorsqu'elle n'est pas accomplie en milieu subaquatique.
+ +Un arrêté du ministre chargé du travail détermine la durée et les modalités des +formations conduisant à l'obtention du titre professionnel de scaphandrier de +travaux publics et des blocs de compétences constituant ce titre.
+ +V.-L'obligation de détention des certificats mentionnés aux I et II et du titre +professionnel, du certificat sanctionnant un bloc de compétences ou de la +certification professionnelle mentionné au IV n'est pas applicable aux travailleurs qui justifient d'une formation acquise de façon prépondérante dans l'Union, ou d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un Etat membre de l'Union européenne, ou délivré par une autorité d'un pays tiers, à condition @@ -43,7 +63,10 @@ remplissant les mêmes objectifs pédagogiques que ceux figurant au I du R. Décret n° 2020-1531 du 7 décembre 2020 modifiant les dispositions relatives à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare - article 1 ENTIEREMENT_MODIF MODIFIE source
  • - Code du travail - article R4461-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-10 CITATION source + Code du travail - article R4461-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2011-01-14 CITATION cible +
  • +
  • + Code du travail - article R4461-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-10 CITATION cible
  • @@ -83,14 +106,20 @@ remplissant les mêmes objectifs pédagogiques que ceux figurant au I du R.
  • 2023-07-31 CITATION cible Arrêté du 31 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 15 juin 2017 portant création de la mention « activités de plongée subaquatique » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » - article 12 ENTIEREMENT_MODIF
  • +
  • + 2999-01-01 CITATION source Code de l'éducation - article R338-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-05-24 au 2008-05-01 +
  • 2999-01-01 CITATION cible Code du sport - article R322-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-10
  • +
  • + 2999-01-01 CITATION source Code du travail - article R4461-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-01-14 au 2020-12-10 +
  • 2999-01-01 CITATION cible Code du travail - article R4461-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2011-01-14
  • - 2999-01-01 CITATION source Code du travail - article R4461-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-10 + 2999-01-01 CITATION cible Code du travail - article R4461-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-10
  • 2999-01-01 CITATION cible Code du travail - article R4461-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-10