diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/les_groupements_professionnels_la_representation_la_participation_et_l_interessement_des_salaries/interessement_et_participation/participation_des_salaries_aux_fruits_de_l_expansion_des_entreprises/reserve_speciale_de_participation_des_travailleurs/modalites_de_gestion_de_la_reserve_speciale/article_r442-11.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/les_groupements_professionnels_la_representation_la_participation_et_l_interessement_des_salaries/interessement_et_participation/participation_des_salaries_aux_fruits_de_l_expansion_des_entreprises/reserve_speciale_de_participation_des_travailleurs/modalites_de_gestion_de_la_reserve_speciale/article_r442-11.md index 2ca5600c39..210d807bdf 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/les_groupements_professionnels_la_representation_la_participation_et_l_interessement_des_salaries/interessement_et_participation/participation_des_salaries_aux_fruits_de_l_expansion_des_entreprises/reserve_speciale_de_participation_des_travailleurs/modalites_de_gestion_de_la_reserve_speciale/article_r442-11.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/les_groupements_professionnels_la_representation_la_participation_et_l_interessement_des_salaries/interessement_et_participation/participation_des_salaries_aux_fruits_de_l_expansion_des_entreprises/reserve_speciale_de_participation_des_travailleurs/modalites_de_gestion_de_la_reserve_speciale/article_r442-11.md @@ -1,126 +1,90 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1973-11-23 -Date de fin: 1979-09-29 -Identifiant: LEGIARTI000006810046 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0110XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/00/LEGIARTI000006810046.xml +Date de début: 1979-09-29 +Date de fin: 1983-05-03 +Identifiant: LEGIARTI000006810047 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0110XX0B +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/00/LEGIARTI000006810047.xml ---

Article R442-11

-Les sommes revenant aux salariés et employés, en tout ou partie, en parts de -fonds communs de placement ne peuvent être versées qu'à des fonds remplissant -les conditions suivantes :
+I - Les établissements qui, en vertu de l'article 32 de la loi n° 79-594 du 13 +juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, doivent détenir la moitié +au moins des actions de la société gérant le fonds commun de placement sont, +d'une part, les établissements énumérés à l'article 6 du décret n° 79-835 du 27 +septembre 1979 et, d'autre part, les institutions de prévoyance à gestion +paritaire habilitées par arrêté du ministre de l'économie et ayant pris +l'engagement d'employer immédiatement les sommes versées en parts de fonds +communs de placement.
-I - La moitié au moins des actions de la société gérant le fonds doit appartenir -à un ou plusieurs des établissements énumérés aux 2., 3. et 4. de l'article R. -442-9 ci-dessus.
+II - Le décret précité du 27 septembre 1979 est applicable aux fonds communs de +placement constitués en vertu d'un accord de participation, sous réserve des +dispositions suivantes :
-Toutefois, lorsque, en application d'un accord passé entre l'entreprise et son -personnel en vertu de la Section II ci-après, les avoirs du fonds doivent être -constitués à concurrence de 75 p. 100 au moins de valeurs mobilières émises par -l'entreprise ou d'actions de sociétés d'investissement à capital variable, ou de -l'une et l'autre de ces catégories de titres, ledit fonds peut, par dérogation -aux dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 28 décembre 1957, être géré -soit par l'entreprise elle-même, soit par une société régie par le statut de la -coopération et constituée entre les salariés de l'entreprise.
+a) le fonds ne peut comprendre des actions de sociétés d'investissement ou de +S.I.C.A.V. dont le portefeuille est composé à plus de 50 p. 100 de valeurs +étrangères que dans la limite de 10 p. 100 des actifs compris dans le fonds.
-Lorsque le fonds est géré par l'entreprise, celle-ci exerce les droits qui -appartiennent et assume les obligations qui incombent aux sociétés de gestion de -fonds commun de placement en application du décret susvisé du 28 décembre 1957 -et des arrêtés pris pour son exécution.
+b) Le règlement du fonds comporte :
-II - Le fonds ne peut comprendre que des valeurs mobilières françaises et des -disponibilités courantes placées à court terme ou à vue.
+- la durée des fonds ;
-a) Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 28 -décembre 1957 et si les accords visés à la section II le prévoient, il peut -comprendre :
+- les modalités de souscription, de rachat et de transfert des parts ;
-Sans limitation, des actions de sociétés d'investissement à capital variable -dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de -valeurs françaises, des valeurs mobilières émises par l'entreprise, des valeurs -mobilières émises par la société française dont l'entreprise est la filiale au -sens de l'article 354 de la loi sur les sociétés commerciales, par les autres -filiales françaises de cette dernière société et par les filiales françaises de -l'entreprise elle-même ;
+- les commissions perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts +ainsi que les frais de gestion ;
-Des actions de sociétés d'investissement autres que les sociétés -d'investissement à capital variable, dans la limite, pour chacune d'elles :
+- les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part ;
-De 10 p. 100 au plus des avoirs du fonds si leur portefeuille est composé, à -concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises ;
+- l'indication que les revenus provenant des avoirs compris dans le fonds commun +de placement sont obligatoirement réinvestis ou, si tel n'est pas le cas, les +modalités de leurs distribution ;
-De 5 p. 100 au plus des avoirs du fonds dans le cas contraire.
+- la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts +;
-b) Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 28 -décembre 1957 et si les accords visés à la section II prévoient que la totalité -des revenus du fonds seront obligatoirement réinvestis comme les sommes dont ils -proviennent, le fonds commun est dispensé de répartir chaque année ces revenus -aux propriétaires des parts.
+- la composition et les pouvoirs du conseil de surveillance ;
-III - Le règlement du fonds doit prévoir l'institution d'un conseil de -surveillance. Ce conseil doit être composé de représentants des travailleurs -participant au fonds, désignés soit par élection, soit par le ou les comités -d'entreprise intéressés, soit par les syndicats affiliés aux organisations les -plus représentatives dans la branche d'activité considérée au sens des articles -L. 131-1 et suivants du Code du travail.
+- les conditions dans lesquels prennent effet les modifications qui ont reçu +l'accord du conseil de surveillance ;
-Il peut également comprendre, à concurrence de la moitié au plus de ses membres -des représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises -avec des sommes provenant de réserves de participations constituées dans -plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises.
+- les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs +entre les porteurs.
-L'avis du conseil de surveillance est recueilli par la société de gestion ou par -l'entreprise dans les cas prévus par le règlement du fonds ; le conseil est -obligatoirement réuni chaque année pour l'examen du rapport sur les opérations -du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée. Il exerce les droits -de vote attachés aux titres compris dans le fonds commun de placement et, à cet -effet, désigne un ou plusieurs mandataires. Aucune modification de règlement du -fonds commun de placement ne peut être décidé sans son accord.
+c) Les représentants des salariés au conseil de surveillance du fonds sont +désignés soit par élection, soit par le ou les comités d'entreprise intéressés, +soit par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans +la branche d'activité considérée au sens des articles L. 131-1 et suivants du +présent code.
-Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux fonds -communs de placement gérés par une société régie par le statut de la coopération -et constitués entre les salariés de l'entreprise. +d) Le règlement du fonds peut prévoir que le fonds peut recevoir, à la demande +de tout salarié disposant, en application de l'article L. 442-5 (2°), d'un droit +de créance sur une entreprise, les sommes qui ont été attribuées à ce salarié au +titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion dès lors que la +période d'indisponibilité prévue à l'article L. 442-7 est expirée ou que cette +indisponibilité a été levée par anticipation en application de l'article R. +442-15. Dans ce cas, les sommes sont versées directement par l'entreprise dans +les deux mois qui suivent la fin de la période d'indisponibilité.
+ +e) Le règlement d'un fonds qui ne comprend que les actions d'une seule société +peut prévoir que le rachat peut être réglé en totalité ou en partie par la +remise d'actions.
+ +f) Le rapport de gestion, établi conformément à l'article 33 de la loi précitée, +est remis par l'entreprise à chacun de ses salariés.
Références -

Articles faisant référence à l'article

- - -

Textes faisant référence à l'article