diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/les_groupements_professionnels_la_representation_la_participation_et_l_interessement_des_salaries/interessement_et_participation/participation_des_salaries_aux_fruits_de_l_expansion_des_entreprises/reserve_speciale_de_participation_des_travailleurs/modalites_de_gestion_de_la_reserve_speciale/article_r442-11.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/les_groupements_professionnels_la_representation_la_participation_et_l_interessement_des_salaries/interessement_et_participation/participation_des_salaries_aux_fruits_de_l_expansion_des_entreprises/reserve_speciale_de_participation_des_travailleurs/modalites_de_gestion_de_la_reserve_speciale/article_r442-11.md
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@@ -1,126 +1,90 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1973-11-23
-Date de fin: 1979-09-29
-Identifiant: LEGIARTI000006810046
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0110XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/00/LEGIARTI000006810046.xml
+Date de début: 1979-09-29
+Date de fin: 1983-05-03
+Identifiant: LEGIARTI000006810047
+Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0442R0110XX0B
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/00/LEGIARTI000006810047.xml
---
Article R442-11
-Les sommes revenant aux salariés et employés, en tout ou partie, en parts de
-fonds communs de placement ne peuvent être versées qu'à des fonds remplissant
-les conditions suivantes :
+I - Les établissements qui, en vertu de l'article 32 de la loi n° 79-594 du 13
+juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, doivent détenir la moitié
+au moins des actions de la société gérant le fonds commun de placement sont,
+d'une part, les établissements énumérés à l'article 6 du décret n° 79-835 du 27
+septembre 1979 et, d'autre part, les institutions de prévoyance à gestion
+paritaire habilitées par arrêté du ministre de l'économie et ayant pris
+l'engagement d'employer immédiatement les sommes versées en parts de fonds
+communs de placement.
-I - La moitié au moins des actions de la société gérant le fonds doit appartenir
-à un ou plusieurs des établissements énumérés aux 2., 3. et 4. de l'article R.
-442-9 ci-dessus.
+II - Le décret précité du 27 septembre 1979 est applicable aux fonds communs de
+placement constitués en vertu d'un accord de participation, sous réserve des
+dispositions suivantes :
-Toutefois, lorsque, en application d'un accord passé entre l'entreprise et son
-personnel en vertu de la Section II ci-après, les avoirs du fonds doivent être
-constitués à concurrence de 75 p. 100 au moins de valeurs mobilières émises par
-l'entreprise ou d'actions de sociétés d'investissement à capital variable, ou de
-l'une et l'autre de ces catégories de titres, ledit fonds peut, par dérogation
-aux dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 28 décembre 1957, être géré
-soit par l'entreprise elle-même, soit par une société régie par le statut de la
-coopération et constituée entre les salariés de l'entreprise.
+a) le fonds ne peut comprendre des actions de sociétés d'investissement ou de
+S.I.C.A.V. dont le portefeuille est composé à plus de 50 p. 100 de valeurs
+étrangères que dans la limite de 10 p. 100 des actifs compris dans le fonds.
-Lorsque le fonds est géré par l'entreprise, celle-ci exerce les droits qui
-appartiennent et assume les obligations qui incombent aux sociétés de gestion de
-fonds commun de placement en application du décret susvisé du 28 décembre 1957
-et des arrêtés pris pour son exécution.
+b) Le règlement du fonds comporte :
-II - Le fonds ne peut comprendre que des valeurs mobilières françaises et des
-disponibilités courantes placées à court terme ou à vue.
+- la durée des fonds ;
-a) Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 28
-décembre 1957 et si les accords visés à la section II le prévoient, il peut
-comprendre :
+- les modalités de souscription, de rachat et de transfert des parts ;
-Sans limitation, des actions de sociétés d'investissement à capital variable
-dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de
-valeurs françaises, des valeurs mobilières émises par l'entreprise, des valeurs
-mobilières émises par la société française dont l'entreprise est la filiale au
-sens de l'article 354 de la loi sur les sociétés commerciales, par les autres
-filiales françaises de cette dernière société et par les filiales françaises de
-l'entreprise elle-même ;
+- les commissions perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts
+ainsi que les frais de gestion ;
-Des actions de sociétés d'investissement autres que les sociétés
-d'investissement à capital variable, dans la limite, pour chacune d'elles :
+- les modalités et la périodicité du calcul de la valeur de la part ;
-De 10 p. 100 au plus des avoirs du fonds si leur portefeuille est composé, à
-concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises ;
+- l'indication que les revenus provenant des avoirs compris dans le fonds commun
+de placement sont obligatoirement réinvestis ou, si tel n'est pas le cas, les
+modalités de leurs distribution ;
-De 5 p. 100 au plus des avoirs du fonds dans le cas contraire.
+- la nature et la fréquence des informations à fournir aux porteurs de parts
+;
-b) Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 28
-décembre 1957 et si les accords visés à la section II prévoient que la totalité
-des revenus du fonds seront obligatoirement réinvestis comme les sommes dont ils
-proviennent, le fonds commun est dispensé de répartir chaque année ces revenus
-aux propriétaires des parts.
+- la composition et les pouvoirs du conseil de surveillance ;
-III - Le règlement du fonds doit prévoir l'institution d'un conseil de
-surveillance. Ce conseil doit être composé de représentants des travailleurs
-participant au fonds, désignés soit par élection, soit par le ou les comités
-d'entreprise intéressés, soit par les syndicats affiliés aux organisations les
-plus représentatives dans la branche d'activité considérée au sens des articles
-L. 131-1 et suivants du Code du travail.
+- les conditions dans lesquels prennent effet les modifications qui ont reçu
+l'accord du conseil de surveillance ;
-Il peut également comprendre, à concurrence de la moitié au plus de ses membres
-des représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises
-avec des sommes provenant de réserves de participations constituées dans
-plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises.
+- les conditions de la liquidation et les modalités de la répartition des avoirs
+entre les porteurs.
-L'avis du conseil de surveillance est recueilli par la société de gestion ou par
-l'entreprise dans les cas prévus par le règlement du fonds ; le conseil est
-obligatoirement réuni chaque année pour l'examen du rapport sur les opérations
-du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée. Il exerce les droits
-de vote attachés aux titres compris dans le fonds commun de placement et, à cet
-effet, désigne un ou plusieurs mandataires. Aucune modification de règlement du
-fonds commun de placement ne peut être décidé sans son accord.
+c) Les représentants des salariés au conseil de surveillance du fonds sont
+désignés soit par élection, soit par le ou les comités d'entreprise intéressés,
+soit par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans
+la branche d'activité considérée au sens des articles L. 131-1 et suivants du
+présent code.
-Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux fonds
-communs de placement gérés par une société régie par le statut de la coopération
-et constitués entre les salariés de l'entreprise.
+d) Le règlement du fonds peut prévoir que le fonds peut recevoir, à la demande
+de tout salarié disposant, en application de l'article L. 442-5 (2°), d'un droit
+de créance sur une entreprise, les sommes qui ont été attribuées à ce salarié au
+titre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion dès lors que la
+période d'indisponibilité prévue à l'article L. 442-7 est expirée ou que cette
+indisponibilité a été levée par anticipation en application de l'article R.
+442-15. Dans ce cas, les sommes sont versées directement par l'entreprise dans
+les deux mois qui suivent la fin de la période d'indisponibilité.
+
+e) Le règlement d'un fonds qui ne comprend que les actions d'une seule société
+peut prévoir que le rachat peut être réglé en totalité ou en partie par la
+remise d'actions.
+
+f) Le rapport de gestion, établi conformément à l'article 33 de la loi précitée,
+est remis par l'entreprise à chacun de ses salariés.
Références
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
Textes faisant référence à l'article
+ -
+ Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT CITATION cible
+
-
Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail CODIFICATION cible
@@ -129,20 +93,44 @@ et constitués entre les salariés de l'entreprise.
Références faites par l'article
+ -
+ CONCORDANCE source Décret 67-1112 1967-12-19 ART. 11
+
-
1973-11-15 CODIFICATION source Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail
+ -
+ 1979-07-13 CITATION source Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 RELATIVE AUX FONDS COMMUN DE PLACEMENT
+
+ -
+ 1979-07-13 CITATION source Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement - article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1979-10-01 au 1988-12-31
+
+ -
+ 1979-09-27 CITATION source Décret n°79-835 du 27 septembre 1979 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement - article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1979-09-29 au 1983-05-03
+
-
1983-06-30 CITATION cible Arrêté du 30 juin 1983 relatif aux fonds communs de placement - article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1983-07-06
-
1983-06-30 CITATION cible Arrêté du 30 juin 1983 relatif aux fonds communs de placement - article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1983-07-06
+ -
+ 1987-07-17 CONCORDANCE source Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés - article 16 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 1987-07-18 au 1995-04-12
+
+ -
+ 1987-07-17 CONCORDE cible Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés - article 16 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 1987-07-18 au 1995-04-12
+
-
2999-01-01 CONCORDE source Code du travail - article D3324-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2008-05-01
-
- 2999-01-01 CITATION source Code du travail - article L131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1977-05-18 au 1982-11-14
+ 2999-01-01 CITATION source Code du travail - article L442-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1974-09-29 au 1984-07-11
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code du travail - article L442-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1973-11-23 au 1978-07-20
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code du travail - article R442-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1973-11-23 au 1981-12-18
-
2999-01-01 CITATION cible Code du travail - article R443-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1983-05-03 au 1987-07-18
@@ -150,24 +138,12 @@ et constitués entre les salariés de l'entreprise.
-
2999-01-01 CITATION source Code du travail VIGUEUR
- -
- CITATION source Décret 1957-12-28 ART. 3, 6 ET 7
-
-
CONCORDANCE source Décret 1968-05-30 ART. 18
- -
- CONCORDANCE source Décret 67-1112 1967-12-19 ART. 11
-
-
CONCORDANCE source Décret 69-507 1969-05-31 ART. 2
- -
- 1987-07-17 CONCORDANCE source Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés - article 16 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 1987-07-18 au 1995-04-12
-
- -
- 1987-07-17 CONCORDE cible Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés - article 16 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 1987-07-18 au 1995-04-12
-
-
CONCORDANCE source Ordonnance 67-693 1967-04-17
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@@ -11,5 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175184
- [Article R443-4](article_r443-4.md)
- [Article R443-5](article_r443-5.md)
- [Article R443-6](article_r443-6.md)
-- [Article R443-7](article_r443-7.md)
- [Article R443-8](article_r443-8.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,67 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1973-11-23
-Date de fin: 1979-09-29
-Identifiant: LEGIARTI000006810281
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0443R0070XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/02/LEGIARTI000006810281.xml
----
-
-Article R443-7
-
-Les entreprises ou les sociétés de gestion des fonds communs de placement prévus
-à l'article R. 443-11 ci-dessous établissent chaque année un compte rendu de
-leurs opérations contenant les indications nécessaires à l'information des
-salariés participant au plan d'épargne. Ce compte rendu est remis par
-l'entreprise à chacun de ces derniers.
-
-
-
- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
- Textes faisant référence à l'article
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/README.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/README.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/README.md
@@ -7,8 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006175185
Section 2 : Composition et gestion du portefeuille.
- [Article R443-9](article_r443-9.md)
-- [Article R443-11](article_r443-11.md)
- [Article R443-12](article_r443-12.md)
-- [Article R443-13](article_r443-13.md)
-- [Article R443-14](article_r443-14.md)
- [Article R443-15](article_r443-15.md)
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_r443-11.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_r443-11.md
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+++ /dev/null
@@ -1,75 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1973-11-23
-Date de fin: 1979-09-29
-Identifiant: LEGIARTI000006810294
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0443R0110XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/02/LEGIARTI000006810294.xml
----
-
-Article R443-11
-
-Les fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à
-la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ne peuvent comprendre que des
-valeurs mobilières françaises et des disponibilités courantes placées à court
-terme ou à vue.
-
-
-
- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
- Textes faisant référence à l'article
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_r443-13.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_r443-13.md
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@@ -1,87 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1973-11-23
-Date de fin: 1979-09-29
-Identifiant: LEGIARTI000006810300
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0443R0130XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/03/LEGIARTI000006810300.xml
----
-
-Article R443-13
-
-Le règlement de tout fonds commun de placement prévu à l'article R. 433-11
-ci-dessus doit prévoir l'institution d'un conseil de surveillance.
-
-Celui-ci est composé de représentants des travailleurs participant au fonds
-désignés soit par élections, soit par le ou les comités d'entreprise intéressés,
-soit par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans
-la branche d'activité considérée au sens des articles L. 133-1 et suivants du
-présent code. Il peut également comprendre, à concurrence de la moitié au plus
-de ses membres, des représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit des
-valeurs acquises en application de plans d'épargne établis dans plusieurs
-entreprises, des représentants de ces entreprises.
-
-L'avis du conseil de surveillance est recueilli par la société de gestion ou par
-l'entreprise dans les cas prévus par le plan d'épargne ; le conseil est
-obligatoirement réuni chaque année pour l'examen du rapport sur les opérations
-du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée.
-
-Il exerce les droits de vote attachés aux titres compris dans le fonds commun de
-placement et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires.
-
-Aucune modification du règlement du fonds commun de placement ne peut être
-décidée sans l'accord du conseil de surveillance .
-
-
-
- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
- Textes faisant référence à l'article
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_r443-14.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_r443-14.md
deleted file mode 100644
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--- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_r443-14.md
+++ /dev/null
@@ -1,56 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1973-11-23
-Date de fin: 1979-09-29
-Identifiant: LEGIARTI000006810302
-Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0443R0140XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/03/LEGIARTI000006810302.xml
----
-
-Article R443-14
-
-Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux fonds
-communs de placement gérés par une société régie par le statut de la coopération
-et constituée entre les salariés adhérant au plan d'épargne.
-
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- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
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- Textes faisant référence à l'article
-
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- Références faites par l'article
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