Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail

Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎
Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000698516
Ancien identifiant: 1DX9731048
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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République française 1994-05-06 00:00:00 +02:00
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006158024
- [SECTION 3 : ORGANES CONSULTATIFS CENTRAUX](section_3)
- [Section 4 : Formation à la sécurité.](section_4)
- [Section 5 : Prévention du risque chimique](section_5)
- [Section 6 : Manutention des charges](section_6)
- [Section 6 : Prévention du risque biologique](section_6)
- [Section 7 : Manutention des charges](section_7)

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---
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-05-06
Identifiant: LEGISCTA000006174992
Date de début: 1994-05-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018512809
---
###### Section 6 : Manutention des charges
###### Section 6 : Prévention du risque biologique
- [Article R231-66](article_r231-66.md)
- [Article R231-67](article_r231-67.md)
- [Article R231-68](article_r231-68.md)
- [Article R231-69](article_r231-69.md)
- [Article R231-70](article_r231-70.md)
- [Article R231-71](article_r231-71.md)
- [Article R231-72](article_r231-72.md)
- [Article R231-60](article_r231-60.md)
- [Sous-section 1 : Définitions](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Règles générales d'évaluation et de prévention du risque biologique](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Formation et information](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions particulières à certaines activités](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Surveillance médicale spéciale](sous-section_5)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512801
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/28/LEGIARTI000018512801.xml
---
###### Article R231-60
La présente section fixe les règles particulières de prévention et de protection
des travailleurs contre les risques résultant d'une exposition à des agents
biologiques.<br />
Elle est applicable aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 dans
lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des
agents biologiques.<br />
Toutefois, les dispositions des articles R. 231-62-2, R. 231-63, R. 231-64 et R.
231-64-1 ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle puisse
conduire à exposer des travailleurs, n'implique pas normalement l'utilisation
délibérée d'un agent biologique et que l'évaluation visée à l'article R. 231-62
ne met pas en évidence de risque spécifique.

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Date de début: 1994-05-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018512799
---
###### Sous-section 1 : Définitions
- [Article R231-61](article_r231-61.md)
- [Article R231-61-1](article_r231-61-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/27/LEGIARTI000018512787.xml
---
###### Article R231-61-1
Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de
l'importance du risque d'infection qu'ils présentent :<br />
1. Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une
maladie chez l'homme ;<br />
2. Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie
chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs ; leur propagation
dans la collectivité est peu probable ; il existe généralement une prophylaxie
ou un traitement efficaces ;<br />
3. Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie
grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs ; leur
propagation dans la collectivité est possible, mais il existe généralement une
prophylaxie ou un traitement efficaces ;<br />
4. Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies
graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs ; le
risque de leur propagation dans la collectivité est élevé ; il n'existe
généralement ni prophylaxie ni traitement efficace.<br />
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé
dresse la liste des agents biologiques des groupes 2, 3 et 4 conformément aux
définitions ci-dessus.<br />
Sont considérés comme agents biologiques pathogènes, au sens de la présente
section, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512789
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/27/LEGIARTI000018512789.xml
---
###### Article R231-61
Au sens de la présente section, on entend par :<br />
a) Agents biologiques : les micro-organismes, y compris les micro-organismes
génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains
susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication ;<br />
b) Micro-organisme : une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de
se reproduire ou de transférer du matériel génétique ;<br />
c) Culture cellulaire : le résultat de la croissance in vitro de cellules
isolées d'organismes multicellulaires.

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Date de début: 1994-05-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018512797
---
###### Sous-section 2 : Règles générales d'évaluation et de prévention du risque biologique
- [Article R231-62](article_r231-62.md)
- [Article R231-62-1](article_r231-62-1.md)
- [Article R231-62-2](article_r231-62-2.md)
- [Article R231-62-3](article_r231-62-3.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512777
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/27/LEGIARTI000018512777.xml
---
###### Article R231-62-1
Si la nature de l'activité le permet, le chef d'établissement évite
l'utilisation d'un agent biologique dangereux, en le remplaçant par un agent
biologique qui, compte tenu des conditions d'emploi et de l'état des
connaissances, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé des travailleurs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-06
Date de fin: 1996-05-02
Identifiant: LEGIARTI000006806703
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0620XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806703.xml
---
###### Article R231-62-2
1. Si les résultats de l'évaluation visée à l'article R. 231-62 révèlent
l'existence d'un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, toute
exposition doit être évitée.<br />
2. Lorsque l'exposition ne peut être évitée, elle doit être réduite en prenant
les mesures suivantes :<br />
a) Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés
ou susceptibles de l'être ;<br />
b) Définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou
de confinement, c'est-à-dire des mesures visant à éviter ou à minimiser le
risque de dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail ;<br />
c) Signalisation dont les caractéristiques et les modalités seront fixées par un
arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé ;<br />
d) Mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée
par d'autres moyens, des mesures de protection individuelle ;<br />
e) Mesures d'hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d'éviter
le risque de dissémination d'un agent biologique hors du lieu de travail ;<br />
f) Etablissement de plans à mettre en oeuvre en cas d'accidents impliquant des
agents biologiques pathogènes ;<br />
g) Détection, si elle est techniquement possible, de la présence, en dehors de
l'enceinte de confinement, d'agents biologiques pathogènes utilisés au travail
ou, à défaut, de toute rupture de confinement ;<br />
h) Procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un
traitement approprié, d'effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport
et l'élimination des déchets par les travailleurs. Ces moyens doivent comprendre
notamment l'utilisation de récipients sûrs et identifiables ;<br />
i) Mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans
risque des agents biologiques.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/27/LEGIARTI000018512772.xml
---
###### Article R231-62-3
1. Le chef d'établissement est tenu, pour toutes les activités mettant en jeu
des agents biologiques pathogènes présentant un risque pour la sécurité ou la
santé des travailleurs, d'établir une consigne de sécurité interdisant
l'introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage dans les lieux de
travail où existe un risque de contamination, de nourriture et de boissons,
d'articles pour fumeurs, de cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs
en papier, qui devront être éliminés comme des déchets contaminés.<br />
2. Le chef d'établissement doit en outre :<br />
a) Fournir aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des
vêtements de protection appropriés ;<br />
b) Veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque
le travailleur quitte le lieu de travail ;<br />
c) Faire en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection
individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et
vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou
remplacés ;<br />
d) Mettre à la disposition des travailleurs des installations sanitaires
appropriées, un dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour la peau
; enfin, s'il y a lieu, des collyres prescrits par le médecin du travail ;<br />
e) Pour les activités impliquant le prélèvement, la manipulation et le
traitement d'échantillons d'origine humaine ou animale, mettre au point des
procédures et mettre à disposition des travailleurs des matériels adaptés visant
à minimiser les risques de contamination.<br />
3. Les moyens de protection individuelle du travailleur non réutilisables sont
considérés comme des déchets contaminés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512783
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/27/LEGIARTI000018512783.xml
---
###### Article R231-62
1. Afin de procéder à l'évaluation des risques et de prendre les mesures de
prévention et de protection qui en résultent conformément à l'article L. 230-2
du présent code, le chef d'établissement doit déterminer la nature, la durée et
les conditions de l'exposition des travailleurs pour toute activité susceptible
de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques.<br />
Pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques
appartenant à plusieurs groupes, les risques sont évalués en tenant compte du
danger présenté par tous les agents biologiques présents ou susceptibles de
l'être du fait de cette activité ;<br />
2. L'évaluation est effectuée sur le fondement du classement prévu à l'article
R. 231-61-1 et des maladies d'origine professionnelle dues à l'exposition aux
agents biologiques.<br />
En outre, cette évaluation tient compte de toutes les informations disponibles,
notamment de celles relatives aux infections susceptibles d'être contractées du
fait de l'activité professionnelle par les travailleurs et de celles concernant
les effets allergisants et toxiques pouvant résulter de l'exposition aux agents
biologiques ;<br />
3. Une attention particulière doit être portée sur les dangers que constituent
les agents biologiques pathogènes susceptibles d'être présents dans l'organisme
des patients ou de personnes décédées et chez les animaux vivants ou morts, dans
les échantillons, les prélèvements et les déchets qui en proviennent.<br />
4. L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail et des
agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale les éléments
ayant servi à l'évaluation.

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Date de début: 1994-05-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018512795
---
###### Sous-section 3 : Formation et information
- [Article R231-63](article_r231-63.md)
- [Article R231-63-1](article_r231-63-1.md)
- [Article R231-63-2](article_r231-63-2.md)
- [Article R231-63-3](article_r231-63-3.md)
- [Article R231-63-4](article_r231-63-4.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/27/LEGIARTI000018512765.xml
---
###### Article R231-63-1
1. Le chef d'établissement fournit sur le lieu de travail des instructions
écrites et, le cas échéant, des affiches portant sur la procédure à suivre :<br />
a) D'une part en cas d'accident ou d'incident grave mettant en cause un agent
biologique pathogène ;<br />
b) Et d'autre part lors de la manipulation de tout agent biologique du groupe 4,
notamment lors de l'élimination de celui-ci.<br />
2. En outre, le chef d'établissement informe les travailleurs, le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués
du personnel et le médecin du travail :<br />
a) Sans délai, de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination
d'un agent biologique susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une
maladie grave ;<br />
b) Et le plus rapidement possible de leur cause et des mesures prises ou à
prendre pour remédier à la situation.<br />
3. Des dispositions spécifiques, intégrées le cas échéant au règlement
intérieur, établies selon les modalités fixées aux articles L. 122-33 à L.
122-39, doivent rappeler aux travailleurs qu'ils sont tenus de signaler
immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique
pathogène.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/27/LEGIARTI000018512763.xml
---
###### Article R231-63-2
1. Le chef d'établissement établit après avis du médecin du travail, une liste
des travailleurs qui sont exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4.
Il y indique en outre le type de travail effectué, et lorsque c'est possible,
l'agent biologique auquel les travailleurs sont exposés et les données relatives
aux expositions, aux accidents et aux incidents. Cette liste, une fois fixée,
est communiquée au médecin du travail.<br />
2. La liste est conservée au moins dix ans après la fin de l'exposition.<br />
Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des
maladies présentant une longue période d'incubation, elle est conservée aussi
longtemps que des manifestations pathologiques peuvent être redoutées.<br />
3. Chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste qui le
concernent personnellement.<br />
4. La liste est adressée au médecin inspecteur régional du travail et de
l'emploi lorsque l'établissement cesse ses activités.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/27/LEGIARTI000018512760.xml
---
###### Article R231-63-3
1. Lorsque les résultats de l'évaluation visée à l'article R. 231-62 révèlent
l'existence d'un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, le chef
d'établissement tient à la disposition des travailleurs concernés, de
l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention des organismes de
sécurité sociale, du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel les
informations suivantes :<br />
a) Les résultats de l'évaluation ;<br />
b) Les activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés à des agents
biologiques pathogènes ;<br />
c) Le nombre de travailleurs exposés ;<br />
d) Le nom et l'adresse du médecin du travail ;<br />
e) Le nom de la personne qui, le cas échéant, est chargée par l'employeur, et
sous la responsabilité de celui-ci, d'assurer en cette matière la sécurité sur
le lieu de travail ;<br />
f) Les procédures et méthodes de travail au cours desquelles les travailleurs
sont exposés et les mesures de protection et de prévention correspondantes ;<br />
g) Un plan d'urgence pour la protection des travailleurs contre l'exposition aux
agents biologiques des groupes 3 ou 4 du fait de la défaillance du confinement
physique.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512756
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/27/LEGIARTI000018512756.xml
---
###### Article R231-63-4
1. L'utilisation pour la première fois d'agents biologiques pathogènes doit être
déclarée à l'inspecteur du travail au moins trente jours avant le début des
travaux.<br />
Cette déclaration comprend :<br />
a) La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de
l'établissement ;<br />
b) Le nom et l'adresse du médecin du travail ;<br />
c) Le nom et la qualité de la personne qui, le cas échéant, est chargée de la
fonction sécurité sur le lieu de travail ;<br />
d) Le résultat de l'évaluation prévue à l'article R. 231-62 ;<br />
e) L'espèce ou, à défaut, le genre auquel appartient chaque agent biologique
concerné ;<br />
f) Les mesures de protection et de prévention envisagées.<br />
La même obligation s'impose, préalablement à leur première utilisation pour les
agents biologiques non encore classés au sens du dernier alinéa de l'article R.
231-61-1, dès lors qu'existe une présomption de leur caractère pathogène.<br />
2. Cette déclaration n'est pas obligatoire pour les laboratoires réalisant des
analyses de biologie médicale qui sont uniquement tenus de déclarer leur
intention de fournir un service de diagnostic pour les agents biologiques du
groupe 4.<br />
3. La déclaration doit être renouvelée chaque fois qu'un changement important
des procédés ou des procédures la rend caduque.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512768
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/27/LEGIARTI000018512768.xml
---
###### Article R231-63
1. Sans préjudice des articles L. 231-3-1 et R. 231-32 à R. 231-45, le chef
d'établissement organise au bénéfice des travailleurs, une formation à la
sécurité concernant :<br />
a) Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ;<br />
b) Les précautions à prendre pour éviter l'exposition ;<br />
c) Le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection
individuelle ;<br />
d) Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination
des déchets ;<br />
e) Les mesures que les travailleurs doivent prendre pour prévenir ou pallier les
incidents ;<br />
f) La procédure à suivre en cas d'accident.<br />
2. Cette formation est dispensée avant que les travailleurs n'exercent une
activité impliquant un contact avec des agents biologiques. Elle est répétée
régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques et lors de la
modification significative des procédés de travail.

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---
Date de début: 1994-05-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018512793
---
###### Sous-section 4 : Dispositions particulières à certaines activités
- [Article R231-64](article_r231-64.md)
- [Article R231-64-1](article_r231-64-1.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512751
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/27/LEGIARTI000018512751.xml
---
###### Article R231-64-1
1. Dans les laboratoires, notamment ceux réalisant des analyses de biologie
médicale et dans les locaux destinés aux animaux de laboratoire contaminés ou
susceptibles de l'être par des agents biologiques pathogènes, des mesures de
confinement correspondant au niveau des risques mis en évidence au terme de
l'évaluation prévue à l'article R. 231-62 ci-dessus doivent être prises.<br />
Il en est de même pour les procédés industriels utilisant des agents biologiques
pathogènes.<br />
Lorsque au terme de l'évaluation un doute subsiste quant au classement d'un
agent biologique dont l'utilisation industrielle pourrait comporter un risque
grave pour la santé des travailleurs, le niveau et les mesures de confinement
adoptés sont ceux correspondant au moins à un agent du groupe 3.<br />
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé
précise les dispositions relatives aux mesures et aux niveaux de confinement
selon la nature de l'agent biologique et de l'activité considérée.<br />
Les laboratoires dont l'objectif n'est pas de travailler avec des agents
biologiques pathogènes doivent, en cas d'incertitude quant à la présence de ces
agents, adopter au moins le niveau de confinement requis pour les agents du
groupe 2 et, si nécessaire, celui correspondant à ceux des groupes 3 ou 4.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/27/LEGIARTI000018512754.xml
---
###### Article R231-64
1. Dans les lieux où des travailleurs sont susceptibles d'être en contact avec
des agents biologiques pathogènes pouvant être présents dans l'organisme de
patients ou de personnes décédées ou chez des animaux vivants ou morts, des
mesures appropriées doivent être prises pour assurer la protection et la
sécurité des travailleurs, notamment par une information sur les procédés de
décontamination et de désinfection, et la mise en oeuvre des procédés permettant
de manipuler et d'éliminer sans risque les déchets contaminés.<br />
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé
fixe, en tant que de besoin, des procédures d'élimination des déchets
contaminés.<br />
2. Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où se trouvent
des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des
groupes 3 ou 4, les mesures d'isolement ou de confinement sont définies par un
arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.

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Date de début: 1994-05-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018512791
---
###### Sous-section 5 : Surveillance médicale spéciale
- [Article R231-65](article_r231-65.md)
- [Article R231-65-1](article_r231-65-1.md)
- [Article R231-65-2](article_r231-65-2.md)
- [Article R231-65-3](article_r231-65-3.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/27/LEGIARTI000018512742.xml
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###### Article R231-65-1
L'évaluation mentionnée à l'article R. 231-62 permet d'identifier les
travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être
nécessaires.<br />
Sans préjudice des articles L. 10 et L. 215 du code de la santé publique, le
chef d'établissement recommande, s'il y a lieu et sur proposition du médecin du
travail, aux travailleurs non immunisés contre le ou les agents biologiques
pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés, d'effectuer, à sa charge,
les vaccinations appropriées.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512735
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/27/LEGIARTI000018512735.xml
---
###### Article R231-65-2
I. Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque
travailleur susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes.<br />
Mention de ce dossier spécial est faite au dossier médical prévu aux articles R.
241-56 et R. 242-22 du présent code ou à l'article 39 du décret n° 82-397 du 11
mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux en
agriculture.<br />
II. Le dossier médical spécial est établi à la suite des examens prévus à
l'article R. 231-65 ; il est conservé pendant dix ans à compter de la cessation
de l'exposition.<br />
Toutefois, dans les cas cités au deuxième alinéa du 2 de l'article R. 231-63-2,
le dossier médical spécial est conservé pendant une période plus longue, pouvant
atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.<br />
Si l'entreprise vient à disparaître ou si le travailleur vient à changer
d'entreprise, le dossier médical spécial est transmis soit au médecin du travail
de la nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur régional du travail, à
charge pour celui-ci de l'adresser, le cas échéant, à la demande du travailleur
au médecin du travail désormais compétent. Le dossier médical est communiqué, à
la demande du travailleur, au médecin désigné par lui.<br />
III. Des informations et des conseils doivent être donnés aux salariés sur la
surveillance médicale dont ils devraient pouvoir bénéficier après la fin de
l'exposition.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512731
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/27/LEGIARTI000018512731.xml
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###### Article R231-65-3
Le médecin du travail est informé par l'employeur des décès et des absences pour
cause de maladie des travailleurs exposés à des agents biologiques pathogènes,
lorsque ces absences excèdent les durées fixées par arrêté des ministres chargés
du travail, de la santé et de l'agriculture en fonction de la nature des
activités exercées et des conditions d'exposition aux agents biologiques.<br />
S'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une infection ou d'une maladie
inscrite comme maladie professionnelle en application de l'article L. 461-1 du
code de la sécurité sociale et pouvant résulter d'une exposition à des agents
biologiques, tout le personnel susceptible d'avoir été exposé sur le même lieu
de travail doit faire l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement
d'examens complémentaires.<br />
Toutefois, lorsque l'infection ou la maladie ne figure pas dans les tableaux de
maladies professionnelles, le médecin du travail peut proposer aux autres
travailleurs ayant subi une exposition analogue de bénéficier d'une surveillance
médicale.<br />
Une nouvelle évaluation du risque d'exposition doit en outre être effectuée,
conformément aux dispositions de l'article R. 231-62.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-05-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000006806570
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0650XX0B
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/65/LEGIARTI000006806570.xml
---
###### Article R231-65
I. Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé
fixe les recommandations en matière de surveillance médicale spéciale des
travailleurs susceptibles d'être exposés à des agents biologiques.<br />
II. La fiche d'aptitude établie en application des articles R. 241-57 et R.
242-23 est renouvelée au moins tous les ans.

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Date de début: 1994-05-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGISCTA000018512729
---
###### Section 7 : Manutention des charges
- [Article R231-66](article_r231-66.md)
- [Article R231-67](article_r231-67.md)
- [Article R231-68](article_r231-68.md)
- [Article R231-69](article_r231-69.md)
- [Article R231-70](article_r231-70.md)
- [Article R231-71](article_r231-71.md)
- [Article R231-72](article_r231-72.md)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-05-06
Identifiant: LEGIARTI000006806714
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0660XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806714.xml
Date de début: 1994-05-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/27/LEGIARTI000018512727.xml
---
###### Article R231-66

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-05-06
Identifiant: LEGIARTI000006806716
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0670XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806716.xml
Date de début: 1994-05-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/27/LEGIARTI000018512725.xml
---
###### Article R231-67

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-05-06
Identifiant: LEGIARTI000006806718
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0680XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806718.xml
Date de début: 1994-05-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512722
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/27/LEGIARTI000018512722.xml
---
###### Article R231-68

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-05-06
Identifiant: LEGIARTI000006806720
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0690XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806720.xml
Date de début: 1994-05-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512719
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/27/LEGIARTI000018512719.xml
---
###### Article R231-69

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---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-05-06
Identifiant: LEGIARTI000006806722
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0700XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806722.xml
Date de début: 1994-05-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/27/LEGIARTI000018512717.xml
---
###### Article R231-70

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-05-06
Identifiant: LEGIARTI000006806724
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0710XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806724.xml
Date de début: 1994-05-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512713
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/27/LEGIARTI000018512713.xml
---
###### Article R231-71

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-01
Date de fin: 1994-05-06
Identifiant: LEGIARTI000006806726
Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0231R0720XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/67/LEGIARTI000006806726.xml
Date de début: 1994-05-06
Date de fin: 2008-05-01
Identifiant: LEGIARTI000018512710
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/51/27/LEGIARTI000018512710.xml
---
###### Article R231-72