Décret n° 2020-1531 du 7 décembre 2020 modifiant les dispositions relatives à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare
Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000042625173 NOR: MTRT1931550D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/62/51/JORFTEXT000042625173.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2020-12-10
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Date de début: 2022-01-01
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Date de fin: 2022-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000042634980
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Identifiant: LEGIARTI000042644850
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/63/49/LEGIARTI000042634980.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/64/48/LEGIARTI000042644850.xml
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###### Article R4461-27
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###### Article R4461-27
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I. ― Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires
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I. - Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires
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d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré à l'issue d'une formation
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d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré à l'issue d'une formation
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dispensée dans les conditions prévues par la présente section.<br />
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dispensée dans les conditions prévues par la présente section.<br />
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II. ― Seuls peuvent exercer les fonctions de conseiller à la prévention
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II. - Seuls peuvent exercer les fonctions de conseiller à la prévention
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hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-4 les travailleurs titulaires du
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hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-4 les travailleurs titulaires du
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certificat délivré à cet effet à l'issue d'une formation dispensée dans les
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certificat délivré à cet effet à l'issue d'une formation dispensée dans les
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conditions prévues par la présente section.<br />
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conditions prévues par la présente section.<br />
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III. ― La durée de validité de ces certificats ainsi que les modalités et
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III. - La durée de validité de ces certificats ainsi que les modalités et
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conditions de leur renouvellement sont fixées par les arrêtés prévus à l'article
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conditions de leur renouvellement sont fixées par les arrêtés prévus à l'article
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R. 4461-30.<br />
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R. 4461-30.<br />
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L'obligation de détention de ces certificats n'est pas applicable aux
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IV. - Les travaux subaquatiques mentionnés au 1° du III de l'article R. 4461-28
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ne peuvent être accomplis que par des travailleurs détenant :<br />
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1° Soit le titre professionnel de scaphandrier de travaux publics, délivré par
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le ministre chargé de l'emploi en application de l'article R. 338-1 du code de
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l'éducation ;<br />
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2° Soit le certificat sanctionnant celui des blocs de compétences constituant ce
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titre professionnel qui correspond à l'activité exercée ;<br />
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3° Soit une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire
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national des certifications professionnelles correspondant à l'activité exercée
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lorsqu'elle n'est pas accomplie en milieu subaquatique.<br />
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Un arrêté du ministre chargé du travail détermine la durée et les modalités des
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formations conduisant à l'obtention du titre professionnel de scaphandrier de
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travaux publics et des blocs de compétences constituant ce titre.<br />
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V. - L'obligation de détention des certificats mentionnés aux I et II et du
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titre professionnel, du certificat sanctionnant un bloc de compétences ou de la
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certification professionnelle mentionné au IV n'est pas applicable aux
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travailleurs qui justifient d'une formation acquise de façon prépondérante dans
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travailleurs qui justifient d'une formation acquise de façon prépondérante dans
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l'Union, ou d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un Etat membre
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l'Union, ou d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un Etat membre
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de l'Union européenne, ou délivré par une autorité d'un pays tiers, à condition
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de l'Union européenne, ou délivré par une autorité d'un pays tiers, à condition
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