diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r4461-27.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iv/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r4461-27.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-12-10
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000042634980
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/63/49/LEGIARTI000042634980.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000042644850
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/64/48/LEGIARTI000042644850.xml
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###### Article R4461-27
-I. ― Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires
+I. - Seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires
d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie délivré à l'issue d'une formation
dispensée dans les conditions prévues par la présente section.
-II. ― Seuls peuvent exercer les fonctions de conseiller à la prévention
+II. - Seuls peuvent exercer les fonctions de conseiller à la prévention
hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-4 les travailleurs titulaires du
certificat délivré à cet effet à l'issue d'une formation dispensée dans les
conditions prévues par la présente section.
-III. ― La durée de validité de ces certificats ainsi que les modalités et
+III. - La durée de validité de ces certificats ainsi que les modalités et
conditions de leur renouvellement sont fixées par les arrêtés prévus à l'article
R. 4461-30.
-L'obligation de détention de ces certificats n'est pas applicable aux
+IV. - Les travaux subaquatiques mentionnés au 1° du III de l'article R. 4461-28
+ne peuvent être accomplis que par des travailleurs détenant :
+
+1° Soit le titre professionnel de scaphandrier de travaux publics, délivré par
+le ministre chargé de l'emploi en application de l'article R. 338-1 du code de
+l'éducation ;
+
+2° Soit le certificat sanctionnant celui des blocs de compétences constituant ce
+titre professionnel qui correspond à l'activité exercée ;
+
+3° Soit une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire
+national des certifications professionnelles correspondant à l'activité exercée
+lorsqu'elle n'est pas accomplie en milieu subaquatique.
+
+Un arrêté du ministre chargé du travail détermine la durée et les modalités des
+formations conduisant à l'obtention du titre professionnel de scaphandrier de
+travaux publics et des blocs de compétences constituant ce titre.
+
+V. - L'obligation de détention des certificats mentionnés aux I et II et du
+titre professionnel, du certificat sanctionnant un bloc de compétences ou de la
+certification professionnelle mentionné au IV n'est pas applicable aux
travailleurs qui justifient d'une formation acquise de façon prépondérante dans
l'Union, ou d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un Etat membre
de l'Union européenne, ou délivré par une autorité d'un pays tiers, à condition