Décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031632338
NOR: DEVT1429997D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/63/23/JORFTEXT000031632338.xml
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République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000020123008
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/12/30/LEGIARTI000020123008.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-11-20
Identifiant: LEGIARTI000031635108
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/63/51/LEGIARTI000031635108.xml
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###### Article R742-8-11
Dans les entreprises occupant moins de cinquante salariés, les délégués de bord
sont investis des missions dévolues aux membres de la section des gens de mer.
Ils exercent ces missions dans la limite des moyens prévus par la réglementation
relative à ces délégués. Ils sont soumis aux mêmes obligations que les membres
de la section des gens de mer.<br />
l'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité comportant, le cas
L'inspecteur du travail peut imposer la création d'un comité comportant, le cas
échéant, une section des gens de mer dans les entreprises occupant moins de
cinquante salariés, notamment en raison de la nature de l'équipement des navires
ou de celle de l'exploitation qui en est faite. Cette décision est susceptible
@ -34,10 +28,7 @@ représentants du personnel, la création éventuelle d'une section des gens de
et les modalités de répartition entre les employeurs des charges résultant du
fonctionnement du comité. La convention ou l'accord collectif fixe également
celles des attributions prévues au chapitre VI du titre III du livre II du
présent code qu'exerce le comité ; les autres attributions des comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont alors exercées par les
délégués de bord, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent
article.<br />
présent code qu'exerce le comité.<br />
Lorsqu'il existe une convention ou un accord collectif de regroupement, les
alinéas 1 et 2 du présent article ne peuvent recevoir application.<br />