diff --git a/partie_legislative_ancienne/emploi/fonds_national_de_l_emploi/README.md b/partie_legislative_ancienne/emploi/fonds_national_de_l_emploi/README.md
index 2b20faf47..215138c5a 100644
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+++ b/partie_legislative_ancienne/emploi/fonds_national_de_l_emploi/README.md
@@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139822
#### FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI .
- [Article L322-1](article_l322-1.md)
-- [Article L322-4](article_l322-4.md)
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deleted file mode 100644
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--- a/partie_legislative_ancienne/emploi/fonds_national_de_l_emploi/article_l322-4.md
+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1979-08-23
-Date de fin: 1984-04-01
-Identifiant: LEGIARTI000006648736
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648736.xml
----
-
-###### Article L322-4
-
-Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave
-déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail (1) après avis du comité
-supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de
-reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.
-
-(1) N.B. : Il résulte de l'application de l'art. 1 du décret N.76-784 du 19 août
-1976 et de l'article R. 322-1-1 du code du travail que les conventions et les
-actions engagées relèvent de la compétence du ministre chargé du travail lorsque
-leur champ d'application excède le cadre d'un département, du préfet dans le cas
-contraire.
-
-Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de
-conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels,
-les organisations syndicales ou avec les entreprises :
-
-1. Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne
-peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement
-occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;
-
-2. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs
-/A/âgés de plus de soixante ans/A/DECR.0705 22-08-1979//, lorsqu'il est établi
-qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier d'une mesure de reclassement. Les droits
-de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie
-réglementaires.
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index b42a5acbf..009deab6c 100644
--- a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md
@@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170116
###### Section 1 : Fonds national de l'emploi.
- [Article L322-2](article_l322-2.md)
+- [Article L322-4](article_l322-4.md)
- [Article L322-5](article_l322-5.md)
- [Article L322-6](article_l322-6.md)
diff --git a/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4.md b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4.md
new file mode 100644
index 000000000..e06a11338
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative_ancienne/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l322-4.md
@@ -0,0 +1,33 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-04-01
+Date de fin: 1985-07-26
+Identifiant: LEGIARTI000006648737
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648737.xml
+---
+
+###### Article L322-4
+
+Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave
+déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail après avis du comité
+supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de
+reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.
+
+Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de
+conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels,
+les organisations syndicales ou avec les entreprises :
+
+1. Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne
+peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement
+occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;
+
+2. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs ,
+lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier d'une mesure de
+reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale
+sont fixés par voie réglementaires.
+
+3. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est
+transformé avec leur accord en emploi à mi-temps au titre d'un contrat de
+solidarité