Loi n°63-1240 du 18 décembre 1963 RELATIVE AU FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI (FNE)

INSTITUTION D'ALLOCATIONS ET DE PRIMES DIVERSES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS SALARIES PRIVES D'EMPLOI.
ACTIONS DE RECLASSEMENT, DE PLACEMENT ET DE RECONVERSION PROFESSIONNELLE DANS LES REGIONS MENACEES D'UN GRAVE DESEQUILIBRE DE L'EMPLOI.
LES CREDITS BUDGETAIRES CORRESPONDANT AUX CHARGES ASSUMEES PAR L'ETAT SONT GROUPES SOUS LE TITRE DE "FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI".

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000315353
Ancien identifiant: 1LX9631240
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/53/JORFTEXT000000315353.xml
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006139822
#### FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI .
- [Article L322-1](article_l322-1.md)
- [Article L322-4](article_l322-4.md)

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@ -1,36 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-08-23
Date de fin: 1984-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006648736
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648736.xml
---
###### Article L322-4
Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave
déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail (1) après avis du comité
supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de
reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.<br />
(1) N.B. : Il résulte de l'application de l'art. 1 du décret N.76-784 du 19 août
1976 et de l'article R. 322-1-1 du code du travail que les conventions et les
actions engagées relèvent de la compétence du ministre chargé du travail lorsque
leur champ d'application excède le cadre d'un département, du préfet dans le cas
contraire.<br />
Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de
conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels,
les organisations syndicales ou avec les entreprises :<br />
1. Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne
peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement
occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;<br />
2. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs
/A/âgés de plus de soixante ans/A/DECR.0705 22-08-1979//, lorsqu'il est établi
qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier d'une mesure de reclassement. Les droits
de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale sont fixés par voie
réglementaires.

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170116
###### Section 1 : Fonds national de l'emploi.
- [Article L322-2](article_l322-2.md)
- [Article L322-4](article_l322-4.md)
- [Article L322-5](article_l322-5.md)
- [Article L322-6](article_l322-6.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-04-01
Date de fin: 1985-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006648737
Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/87/LEGIARTI000006648737.xml
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###### Article L322-4
Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave
déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail après avis du comité
supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de
reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.<br />
Dans les cas prévus au présent article, peuvent être attribuées par voie de
conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels,
les organisations syndicales ou avec les entreprises :<br />
1. Des allocations temporaires dégressives en faveur des travailleurs qui ne
peuvent bénéficier d'un stage de formation et ne peuvent être temporairement
occupés que dans des emplois entraînant un déclassement professionnel ;<br />
2. Des allocations spéciales en faveur de certaines catégories de travailleurs ,
lorsqu'il est établi qu'ils ne sont pas aptes à bénéficier d'une mesure de
reclassement. Les droits de ces travailleurs à l'égard de la sécurité sociale
sont fixés par voie réglementaires.<br />
3. Des allocations en faveur des salariés dont l'emploi à temps plein est
transformé avec leur accord en emploi à mi-temps au titre d'un contrat de
solidarité