diff --git a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/article_d6332-78-1.md b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/article_d6332-78-1.md index 16cc1a5040..f39426dc34 100644 --- a/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/article_d6332-78-1.md +++ b/partie_reglementaire/sixieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/article_d6332-78-1.md @@ -1,40 +1,33 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-08-22 -Date de fin: 2022-03-07 -Identifiant: LEGIARTI000042251993 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/25/19/LEGIARTI000042251993.xml +Date de début: 2022-03-07 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045303061 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/30/30/LEGIARTI000045303061.xml ---

Article D6332-78-1

-I.-La commission paritaire nationale de l'emploi ou à défaut la commission -paritaire de la branche professionnelle transmet le niveau de prise en charge du -contrat d'apprentissage qu'elle a déterminé en application de l'article D. -6332-78 à l'opérateur de compétences dont relève la branche, qui le communique à -France compétences.
+I.-France compétences invite les branches, par tout moyen donnant date certaine +à la réception de cette demande, à déterminer, dans les conditions mentionnées à +l'article D. 6332-78, le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage. +La commission paritaire nationale de l'emploi ou, à défaut, la commission +paritaire de la branche professionnelle dispose d'un délai de deux mois à +compter de la réception de cette demande pour transmettre à l'opérateur de +compétence dont relève la branche le niveau de prise en charge qu'elle a +déterminé. L'opérateur de compétence en informe France compétences.
-II.-France compétences en informe les commissions paritaires nationales de -l'emploi autres que celle mentionnée au premier alinéa, ou à défaut les -commissions paritaires des branches professionnelles, qui disposent de deux mois -pour transmettre le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé.
- -III.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en -application des I et II, France compétences dispose d'un délai de deux mois pour +II.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en +application du I, France compétences dispose d'un délai de deux mois pour émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article L. 6123-5.
-IV.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du -I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur -réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la -commission paritaire de la branche professionnelle concernée.
+III.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° +du I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de +leur réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas +échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée.
-V.-A défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences dans -le délai imparti par la commission paritaire, le ministre chargé de la formation -professionnelle fixe par arrêté le niveau de prise en charge du contrat -d'apprentissage en tenant compte des recommandations de France compétences.
- -VI.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une +IV.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences. @@ -46,22 +39,73 @@ nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences.

Références faites par l'article