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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1992-07-30
-Date de fin: 1999-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006648240
-Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04RXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/82/LEGIARTI000006648240.xml
+Date de début: 1999-01-01
+Date de fin: 2003-12-20
+Identifiant: LEGIARTI000006648241
+Ancien identifiant: SAAXXXXXXXX1X322L04RXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/82/LEGIARTI000006648241.xml
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###### Article L322-4-16
-En vue de faciliter l'insertion sociale par l'exercice d'une activité
-professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés
-particulières d'insertion, notamment des jeunes de moins de vingt-six ans, des
-chômeurs de longue durée, des personnes prises en charge au titre de l'aide
-sociale ou au titre de la protection judiciaire de la jeunesse, des
-bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, l'Etat peut conclure des
-conventions avec des employeurs dont l'activité a spécifiquement cet objet.
+I. - L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des
+personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
+particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur
+insertion sociale et professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités
+spécifiques d'accueil et d'accompagnement.
-Les contrats passés par ces employeurs avec leurs salariés qui relèvent des
-catégories susmentionnées sont des contrats à durée déterminée conclus en
-application de l'article L. 122-2 dont la durée ne peut excéder vingt-quatre
-mois et qui, dans ce cas, peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de
-cette durée.
+L'Etat peut, après consultation des partenaires locaux réunis au sein du conseil
+départemental de l'insertion par l'activité économique institué à l'article L.
+322-4-16-4, conclure des conventions avec les employeurs dont l'activité a
+spécifiquement cet objet. Ces conventions peuvent prévoir des aides de
+l'Etat.
-Les conventions peuvent être également conclues avec des employeurs visés à
-l'article L. 124-1 dont l'activité exclusive consiste, au moyen de la conclusion
-de contrats de travail temporaire, à faciliter l'insertion des personnes prévues
-au premier alinéa ci-dessus par l'exercice d'une activité professionnelle.
-L'activité de ces employeurs est soumise à l'ensemble des dispositions du
-chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code, relatives au régime
-juridique des entreprises de travail temporaire et des contrats de travail
-temporaire. Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l'article L.
-124-2-2, la durée des contrats de travail temporaire des personnes visées au
-premier alinéa du présent article peut être portée à vingt-quatre mois,
-renouvellement compris.
+II. - Lorsque des conventions mentionnées au I sont conclues avec des personnes
+morales de droit privé produisant des biens et services en vue de leur
+commercialisation, les embauches de personnes mentionnées au I auxquelles
+celles-ci procèdent ouvrent droit à exonération du paiement des cotisations
+patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des
+allocations familiales dans la limite des cotisations afférentes à la
+rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de
+croissance.
-Les conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat dont le montant et les
-modalités sont fixés par décret.
+III. - Lorsque ces conventions sont conclues avec des personnes morales de droit
+public ou de droit privé à but non lucratif dans le cadre d'activités présentant
+un caractère d'utilité sociale, les embauches peuvent être effectuées dans le
+cadre d'un des contrats régis par les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1.
+
+IV. - Les conditions de conventionnement des personnes morales de droit public
+ou de droit privé à but non lucratif produisant des biens et services en vue de
+leur commercialisation et développant des activités présentant un caractère
+d'utilité sociale sont définies par décret.
+
+V. - Ouvrent seules droit aux aides et exonérations de cotisations prévues aux
+I, II et III les embauches de personnes agréées par l'Agence nationale pour
+l'emploi, à l'exception de celles réalisées par les employeurs mentionnés à
+l'article L. 322-4-16-3.
+
+VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des II et
+V. Ce décret précise les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement
+ainsi que les modalités des aides de l'Etat mentionnées ci-dessus ; il fixe
+également les conditions auxquelles doivent satisfaire les embauches mentionnées
+au III ainsi que les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de
+contrôle des conventions mentionnées au I et les modalités de leur suspension ou
+de leur dénonciation.
+
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles le conseil
+départemental de l'insertion par l'activité économique est informé des modalités
+de rémunérations des personnels des entreprises d'insertion ou des associations
+intermédiaires.