diff --git a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/article_l5423-11.md b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/article_l5423-11.md index afa4d20ef8..411ba8c680 100644 --- a/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/article_l5423-11.md +++ b/partie_legislative/cinquieme_partie/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/article_l5423-11.md @@ -1,50 +1,12 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-08-10 -Date de fin: 2015-11-01 -Identifiant: LEGIARTI000029355905 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/35/59/LEGIARTI000029355905.xml +Date de début: 2015-11-01 +Date de fin: 2017-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000030957903 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/95/79/LEGIARTI000030957903.xml --- ###### Article L5423-11 -I.-L'allocation temporaire d'attente est versée mensuellement, à terme échu.
- -Pour les personnes en possession de l'un des documents de séjour mentionnés à -l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit -d'asile, le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui -de la notification de la décision de l'Office français de protection des -réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, de la Cour nationale du droit -d'asile.
- -Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 742-6 du même -code, l'allocation est versée tant que ces personnes ont le droit de se -maintenir sur le territoire.
- -Pour les personnes mentionnées au dernier alinéa du même article L. 742-6, le -versement de l'allocation prend fin à la suite de leur départ volontaire ou de -leur transfert effectif à destination de l'Etat membre responsable de l'examen -de leur demande d'asile.
- -II.-Le versement de l'allocation peut être refusé ou suspendu lorsqu'un -demandeur d'asile :
- -1° N'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu -aux demandes d'information ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels -concernant la procédure d'asile ;
- -2° A dissimulé ses ressources financières ;
- -3° Présente, à la suite d'une décision de rejet d'une première demande de -réexamen, une nouvelle demande de réexamen.
- -La décision de refus ou de suspension est prise après examen de la situation -particulière de la personne concernée.
- -Dans le cas prévu au 1°, il est statué sur le rétablissement éventuel du -bénéfice de l'allocation lorsque le demandeur d'asile est retrouvé ou se -présente volontairement aux autorités compétentes.
- -III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent -article. +L'allocation temporaire d'attente est versée mensuellement, à terme échu.