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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-01-01
-Date de fin: 2024-06-29
-Identifiant: LEGIARTI000031695519
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/55/LEGIARTI000031695519.xml
+Date de début: 2024-06-29
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049813466
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/81/34/LEGIARTI000049813466.xml
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###### Article R1523-6
-
- Les conseillers prud'hommes résidant à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy,
- lorsqu'ils sont appelés à siéger au conseil des prud'hommes de Basse-Terre
- sont remboursés, à l'occasion de leurs déplacements entre le siège du conseil
- de prud'hommes et leur domicile ou leur lieu de travail habituel, de leurs
- frais de repas et d'hébergement selon les modalités prévues au 1° et au 2° de
- l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les
- conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
- déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
-
+Les conseillers prud'hommes résidant à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy,
+lorsqu'ils sont appelés à siéger au conseil des prud'hommes de Basse-Terre sont
+remboursés, à l'occasion de leurs déplacements entre le siège du conseil de
+prud'hommes et leur domicile ou leur lieu de travail habituel, de leurs frais de
+repas et d'hébergement selon les modalités prévues au troisième alinéa de
+l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les
+conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
+déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
+
+Le temps de transport entre le domicile ou le lieu de travail habituel des
+conseillers prud'hommes résidant à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et le
+conseil des prud'hommes de Basse-Terre, ainsi que le temps de transport entre le
+conseil des prud'hommes de Basse-Terre et Saint-Martin des conseillers
+prud'hommes résidant en Guadeloupe qui sont appelés à siéger à Saint-Martin,
+font l'objet d'une indemnisation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté
+conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de
+l'outre-mer.
+
+Le forfait prévu à l'alinéa précédent n'est pas perçu par le conseiller
+prud'homme salarié lorsque le déplacement s'effectue, en tout ou partie, pendant
+ses heures de travail.