diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/article_r1523-6.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/article_r1523-6.md index d92fe6e2db..47b1e417fd 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/article_r1523-6.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_v/titre_ii/chapitre_iii/article_r1523-6.md @@ -1,21 +1,32 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2024-06-29 -Identifiant: LEGIARTI000031695519 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/69/55/LEGIARTI000031695519.xml +Date de début: 2024-06-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049813466 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/81/34/LEGIARTI000049813466.xml --- ###### Article R1523-6 -
- Les conseillers prud'hommes résidant à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, - lorsqu'ils sont appelés à siéger au conseil des prud'hommes de Basse-Terre - sont remboursés, à l'occasion de leurs déplacements entre le siège du conseil - de prud'hommes et leur domicile ou leur lieu de travail habituel, de leurs - frais de repas et d'hébergement selon les modalités prévues au 1° et au 2° de - l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les - conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les - déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. -
+Les conseillers prud'hommes résidant à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, +lorsqu'ils sont appelés à siéger au conseil des prud'hommes de Basse-Terre sont +remboursés, à l'occasion de leurs déplacements entre le siège du conseil de +prud'hommes et leur domicile ou leur lieu de travail habituel, de leurs frais de +repas et d'hébergement selon les modalités prévues au troisième alinéa de +l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les +conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les +déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
+ +Le temps de transport entre le domicile ou le lieu de travail habituel des +conseillers prud'hommes résidant à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy et le +conseil des prud'hommes de Basse-Terre, ainsi que le temps de transport entre le +conseil des prud'hommes de Basse-Terre et Saint-Martin des conseillers +prud'hommes résidant en Guadeloupe qui sont appelés à siéger à Saint-Martin, +font l'objet d'une indemnisation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté +conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de +l'outre-mer.
+ +Le forfait prévu à l'alinéa précédent n'est pas perçu par le conseiller +prud'homme salarié lorsque le déplacement s'effectue, en tout ou partie, pendant +ses heures de travail.