From aece767b621dbad7576b431c468e6d931a9c2d56 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 7 Jan 1993 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2073-1048=20du=2015=20nov?= =?UTF-8?q?embre=201973=20fixant=20la=20partie=20r=C3=A9glementaire=20du?= =?UTF-8?q?=20code=20du=20travail?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets ‎en ‎conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I).‎ Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont ‎abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans ‎sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du ‎travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. »‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000698516 Ancien identifiant: 1DX9731048 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml --- .../chapitre_ier/section_1/article_r961-2.md | 78 +++++++++++-------- 1 file changed, 46 insertions(+), 32 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r961-2.md b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r961-2.md index 8819db9c572..db886f83963 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r961-2.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ix/titre_vi/chapitre_ier/section_1/article_r961-2.md @@ -1,47 +1,61 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1984-07-01 -Date de fin: 1993-01-07 -Identifiant: LEGIARTI000006811314 -Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0961R0020XX0A -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/13/LEGIARTI000006811314.xml +Date de début: 1993-01-07 +Date de fin: 1994-06-21 +Identifiant: LEGIARTI000006811315 +Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0961R0020XX0B +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/13/LEGIARTI000006811315.xml --- ###### Article R961-2 Les stages relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 -janvier 1983 sont agréés, soit par le Premier ministre, après avis du conseil -national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi -ou de sa commission permanente, soit par le commissaire de la République de la -région intéressée après avis du comité régional de la formation professionnelle, -de la promotion sociale et de l'emploi.
+janvier 1983 sont agréés :
+ +a) Par le Premier ministre, après avis du Conseil national de la formation +professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission +permanente, pour les stages organisés et financés au niveau national ;
+ +b) Par le préfet de région, après avis du comité régional de la formation +professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour les stages +organisés et financés au niveau régional ;
+ +c) Par le préfet de département, après avis du comité régional de la formation +professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour les stages +organisés et financés au niveau départemental.
+ +La consultation des organismes mentionnés ci-dessus porte sur les programmes au +titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est envisagé.
+ +Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis +dudit comité. L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément +examine le projet de stage selon les critères d'appréciation suivants :
+ +- nature du stage, conditions d'admission du stagiaire, niveau de la formation, +contenu des programmes, sanction des études, qualification des enseignants et +des responsables du stage, installation des locaux et exercice du contrôle +financier, technique et pédagogique.
+ +La décision d'agrément précise :
+ +1° S'il s'agit de stages dont la durée est préalablement définie :
+ +a) Le nombre maximal de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année +;
+ +b) La durée totale et la durée hebdomadaire du stage, ainsi que le nombre de +mois-stagiaires ;
+ +c) Les dates de début et de fin du stage.
+ +2° S'il s'agit de stages accueillant des stagiaires en continu :
+ +le nombre annuel de mois-stagiaires.
Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis dudit comité.
-L'agrément est subordonné à des conditions concernant :
- -La nature du stage ;
- -Le nombre maximum des stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
- -L'admission du stagiaire ;
- -La durée totale et la durée hebdomadaire de la formation dispensée ;
- -Le niveau de cette formation ;
- -Le contenu des programmes ;
- -La sanction des études ;
- -La qualification des enseignants et des responsables du stage ;
- -L'installation des locaux ;
- -L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.
- En outre, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 961-4 ne peuvent être agréés que dans le cas ou leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une