Décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail
Les dispositions annexées au présent décret constituent le code du travail, deuxième partie (décrets en conseil d'Etat) et troisième partie (décrets) (annexe I). Article 9-I du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) : « Sont abrogées, sous réserve de l'article 10 les dispositions de la partie réglementaire du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973 fixant la partie réglementaire du code du travail ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée. » Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000698516 Ancien identifiant: 1DX9731048 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/85/JORFTEXT000000698516.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1984-07-01
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Date de fin: 1993-01-07
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Identifiant: LEGIARTI000006811314
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0961R0020XX0A
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/13/LEGIARTI000006811314.xml
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Date de début: 1993-01-07
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Date de fin: 1994-06-21
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Identifiant: LEGIARTI000006811315
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Ancien identifiant: TXXXXXXXXXX0961R0020XX0B
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/81/13/LEGIARTI000006811315.xml
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###### Article R961-2
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Les stages relevant du deuxième alinéa de l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7
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janvier 1983 sont agréés, soit par le Premier ministre, après avis du conseil
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national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
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ou de sa commission permanente, soit par le commissaire de la République de la
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région intéressée après avis du comité régional de la formation professionnelle,
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de la promotion sociale et de l'emploi.<br />
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janvier 1983 sont agréés :<br />
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a) Par le Premier ministre, après avis du Conseil national de la formation
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professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission
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permanente, pour les stages organisés et financés au niveau national ;<br />
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b) Par le préfet de région, après avis du comité régional de la formation
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professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour les stages
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organisés et financés au niveau régional ;<br />
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c) Par le préfet de département, après avis du comité régional de la formation
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professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour les stages
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organisés et financés au niveau départemental.<br />
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La consultation des organismes mentionnés ci-dessus porte sur les programmes au
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titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est envisagé.<br />
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Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis
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dudit comité. L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément
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examine le projet de stage selon les critères d'appréciation suivants :<br />
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- nature du stage, conditions d'admission du stagiaire, niveau de la formation,
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contenu des programmes, sanction des études, qualification des enseignants et
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des responsables du stage, installation des locaux et exercice du contrôle
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financier, technique et pédagogique.<br />
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La décision d'agrément précise :<br />
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1° S'il s'agit de stages dont la durée est préalablement définie :<br />
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a) Le nombre maximal de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année
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;<br />
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b) La durée totale et la durée hebdomadaire du stage, ainsi que le nombre de
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mois-stagiaires ;<br />
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c) Les dates de début et de fin du stage.<br />
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2° S'il s'agit de stages accueillant des stagiaires en continu :<br />
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le nombre annuel de mois-stagiaires.<br />
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Les autres stages sont agréés par le président du conseil régional après avis
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dudit comité.<br />
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L'agrément est subordonné à des conditions concernant :<br />
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La nature du stage ;<br />
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Le nombre maximum des stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;<br />
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L'admission du stagiaire ;<br />
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La durée totale et la durée hebdomadaire de la formation dispensée ;<br />
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Le niveau de cette formation ;<br />
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Le contenu des programmes ;<br />
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La sanction des études ;<br />
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La qualification des enseignants et des responsables du stage ;<br />
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L'installation des locaux ;<br />
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L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.<br />
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En outre, les stages organisés par les employeurs en application de l'article L.
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961-4 ne peuvent être agréés que dans le cas ou leur création est motivée par
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une création d'emplois, une modification du processus de production, une
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